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2012, «Justice - Justiz - Giustizia», 2012/3
2.2.2. L'analyse retenue par le Tribunal fédéral 2.2.3. Quelques observations 2.3. C. La présence d'un juge expert au sein du tribunal (simultanément, un commentaire de l'ATF 138 II 77) 2.3.1. L'état de fait de cet arrêt 2.3.2. L'analyse retenue dans l'arrêt 2.3.3. Quelques observations 3. La composition du collège des juges (ainsi qu'un commentaire de l'ATF 2 C-381/2010) 3.1.
Recherches amérindiennes au Québec, 2016
Jusqu’au début du xixe siècle, les Britanniques recherchent surtout l’appui militaire des Premières Nations. Après la guerre de 1812, ils s’engagent progressivement dans une nouvelle politique, celle de « civilisation » : à partir des années 1830, ce programme se traduit dans plusieurs lois destinées à contrôler la vie des autochtones et à favoriser leur intégration à la société dominante. Les structures politiques traditionnelles sont rapidement visées par cet effort. En 1869, le Parlement canadien adopte des mesures destinées à abolir les chefferies traditionnelles pour les remplacer par des conseils de bande élus, mais ce n’est qu’à la fin des années 1890 qu’Ottawa parvient à les imposer au Québec. Ce système perdure encore aujourd’hui, les pouvoirs des conseils de bande ayant toutefois été élargis après 1951, entre autres avec l’adoption d’une nouvelle loi sur les Indiens. L’objet de cet article est d’éclairer l’étude de l’implantation et du fonctionnement des conseils de bande ...
Etudes juridiques, Faculté de Droit de Sfax, université de Sfax, Tunisie, 2022
La Lettre d'Italie, 2015
Les nouveaux Problèmes actuels de sciences criminelles, vol. XXVIII, 2018, p. 17-33., 2018
Les nouveaux Problèmes actuels de sciences criminelles -vol. XXVIII 17 Droit pénal et séparation des pouvoirs sous la Révolution : le pouvoir judiciaire victime d'empiètements Cyrille DOUNOT Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est, en quelque façon, nulle. Il n'en reste que deux. MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, XI, 6.
2005
En rupture avec la distinction traditionnelle entre delegation de pouvoir et delegation de signature, cette decision admet, dans le cadre d'une delegation du pouvoir de suspendre un fonctionnaire, l'existence d'une competence concurrente entre l'autorite delegante et l'autorite delegataire. La note precise tout d'abord comment le Conseil d'Etat a de la sorte entendu mettre un terme a une divergence de jurisprudence naissante parmi les juges inferieurs. Elle se propose ensuite d'expliquer la decision en retracant la genese de l'opposition entre deux types de delegations. Celle-ci ne resulte pas d'une construction de la science du droit, mais d'un raisonnement par lequel le juge a tente de justifier l'exercice de son pouvoir. Il est donc comprehensible que celui-ci s'en ecarte des lors que cette argumentation aboutit a des consequences qui lui semblent indesirables.
Politiques et management public, 2016
Peut-on discipliner le pouvoir ? Étude sur le contrôle de la rationalité managériale par le juge dans trois innovations législatives françaises Can power be disciplined? A study on judges' control of managerial rationality in three French legislative innovations
2020
Je me permettrai de debuter ce rapport introductif par une allegorie forte, qui permettra de situer d'emblee la hauteur des reflexions qui seront menees aujourd'hui : le droit au juge est un droit autopoietique. Et, la, je pourrais m'arreter, me lever, partir et, dans cette belle mise en scene universitaire, vous laisser mediter sur cette formule d'une clarte bien obscure, d'autant plus impressionnante qu'elle est a la hauteur du niveau d'obscure clarte qu'elle recele. A l'heure du monde post-verite, ne nous laissons pas impressionner par les concepts d'affichage, vides de sens, sous peine de sombrer, nous aussi, dans l'obscurantisme.
Revue d’histoire de l’Amérique française, 2000
Théologiques, 2016
Le tournant subjectif qui marque la modernité depuis deux décennies a rappelé le charisme au centre de l'expérience religieuse. Quoique désormais incontournable dans le paysage religieux contemporain, ce mouvement qui 1 * Géraldine Mossière est anthropologue et professeure adjointe à la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Montréal. Ses travaux portent sur les comportements religieux en contexte migratoire, en particulier les églises pentecôtistes d'immigrants. Elle travaille également sur les mobilités religieuses contemporaines, dont les phénomènes de conversion, ainsi que sur les trajectoires religieuses individuelles dans des environnements séculiers. Elle a récemment publié (2014) « Réseaux pentecôtistes, activités d'évangélisation, et émotions partagées parmi des Congolais établis à Montréal : "un cosmopolitisme de charisme" ? », dans Y. et G. Fer, Le protestantisme évangélique à l'épreuve des cultures, Paris, L'Harmattan (anthropologie critique), p. 107-128 et (2013) Converties à l'islam.
Le juge judiciaire, actes du colloque de l’AFDA à Lyon, Dalloz., 2016
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2014
Le pouvoir juridictionnel dans l'espace de liberté, sécurité et justice Table-ronde sur « Juges et professionnels du droit dans l'ELSJ » Jeudi 12 juin 2014 Les juges dans l'ELSJ et l'évolution du pouvoir juridictionnel « Juger est impossible. […] celui qui y procède doit être en mesure de connaître : connaître les faits sans lesquels il ne peut attacher de conséquences ; connaître les hommes sur lesquels le jugement tombera et que celui-ci doit prendre en considération pour leur être adéquat ; connaître la règle par référence de laquelle le jugement se constitue ; avoir enfin quelque idée
Entre 1800 et 1870, environ trois mille décisions ont été rendues au sujet de la répartition, et donc de la délimitation des compétences entre les autorités judiciaire et administrative. A lui seul ce chiffre raconte une guerre des compétences ; il atteste aussi du fait que le judiciaire a été créateur de droit administratif étant entendu, comme l'avait précisé Louis-Antoine Macarel dès 1818 dans ses Eléments de jurisprudence administrative, que le droit administratif se caractérise avant tout comme un droit à la recherche de sa compétence 1. S'il cherche sa compétence, c'est parce que sa définition même n'est pas assurée. La liaison de la compétence et du fond – compétence d'un juge administratif pour imposer un droit dit administratif – cette liaison n'a pas la fluidité qu'on lui prête depuis que l'arrêt Blanco a été érigé, aux alentours de 1900, en arrêt fondateur du droit administratif. Comme l'atteste la mythologie Blanco, le droit qu'on dit administratif n'a pu se constituer – en science juridique et universitaire du moins – qu'à la condition de se libérer de son histoire 2. Cette histoire a pour objet précisément de nous éclairer sur la nature de ce droit. A supposer qu'il en soit pleinement un. C'est un fait suffisamment connu en effet que le droit administratif est, de façon étonnante, un droit sans lois (du moins sans lois générales affirmant sa compétence), un droit sans code, un droit presque sans juge dans la mesure où le Conseil d'Etat a longtemps été une administration dotée de la prérogative de résoudre du contentieux et que les administrations actives, ministres, préfets, maires, ont pareillement, jusqu'aux commencements de la troisième République, été habilités à se prononcer sur des droits. Le sujet oblige par conséquent à prendre du recul parce que son énoncé même semble dissonant aux oreilles contemporaines. En vertu du principe de séparation des autorités judiciaire et administrative, le juge judiciaire, à tout le moins, ne devrait pas pouvoir créer de droit administratif puisqu'il lui est, en théorie, interdit de connaître des actes d'administration « de quelque nature qu'ils soient » comme le martèle le décret du 16 fructidor an III. Mais
2014
Le recours aux dispositifs managériaux au sein des cours et tribunaux s'impose dans une large mesure sur le continent européen comme l'étape indispensable pour opérer leur modernisation (2). L'idée-maîtresse de ce mouvement est d'imprégner l'activité judiciaire d'une logique de résultats et de maîtrise de coûts ai n de renforcer son efficience c'est-à-dire son efficacité à moindre coût (3). Il s'agit en particulier d'appliquer aux juridictions judiciaires le modèle du « nouveau management public » (4). En gros traits, ce dernier porte une attention particulière à l'amélioration de l'efficacité du traitement des dossiers et de la « qualité » du produit réalisé. Il préconise l'orientation de l'action publique vers la satisfaction des usagers. Il exige eni n une reddition périodique de comptes en vue de mesurer le degré de réalisation d'objectifs prédéi nis (5). L'émergence de ce « nouveau management judiciaire » n'est pas un parent pauvre de la littérature politologique et sociologique, loin s'en faut (6). Cela étant, la validité juridique de ce processus, et en (1) Doctorant à l'Université libre de Bruxelles. (2) L. BERTHIER et H. PAULIAT, « Administration et gestion des systèmes judiciaires en Europe », Rapport déposé auprès
2024
Expériences critiques. Approche historiographiquede quelques objets littéraires médiévaux Véronique Dominguez-Guillaume & Élisabeth Gaucher-Rémond (dir.) Le Manuscrit unique. Une singularité plurielle Élodie Burle-Errecade & Valérie Gontero-Lauze (dir.) Le Rayonnement de la cour des premiers Valois à l'époque d'Eustache Deschamps Miren Lacassagne (dir.) Ambedeus. Une forme de la relation à l'autre au Moyen Âge Cécile Becchia, Marion Chaigne-Legouy et Laëtitia Tabard (dir.) Épistolaire politique. II. Authentiques et autographes Bruno Dumézil & Laurent Vissière (dir.) Imja et Name. Aux sources de l'anthropologie germanique, anglo-saxonne et slave
OHCHR, 2017
The report, prepared by the Human Rights Section of MINUSTAH / United Nations High Commissioner for Human Rights (HRS), presents and analyses the key elements relating to ‘pop- ular justice’1 in Haiti, also known as ‘vigilantism’ or ‘lynching’. This is the first report on this subject. The phenomenon of lynching is of continuing concern to HRS in Haiti. Based on statistics and cases followed by HRS in recent years, it has been observed that lynching acts have rarely been subject to judicial investigation and even more rarely convicted. Indeed, 483 incidents of lynching or lynching attempts reported by MINUSTAH between 2012 and 2015 resulted in 59 arrests only. HRS is aware of only one conviction in a case of lynching. This passivity, even this tolerance, by State agents in front of serious crimes violates the right to life as guaranteed by inter- national treaties to which Haiti is a party and as protected by national legislation. The main reason given by the population to explain the use of lynching would be a lack of confidence in police and justice, and the fear that perpetrators of crimes enjoy impunity. This feel- ing is linked to the frequent failures of police and judicial authorities to investigate, prosecute and punish crimes. Some people then replace these authorities in order to exercise what they consider to be a form of justice. Authorities’ lack of resources to prevent and punish lynching reinforces the phenomenon and suggests that lynching is implicitly an accepted practice. However, the analysis of available data shows that the vast majority of cases of lynching occurs in urban areas with the highest number of police officers per population. Meanwhile, the analysis of the prison population shows that a large proportion of prisoners is accused of theft, a crime that is the first reason given for committing lynching. In a country where crime is generally low, the fact that lynching represents 15% of homicides should worry the authorities. Even if the State can’t be held responsible for each and every crime perpetrated on its territory, it nevertheless has the obligation to take appropriate measures and ex- ercise required diligence to prevent crimes, investigate and punish perpetrators and compensate victims. Haiti having not taken any reasonable measures in this regard, HRS finds it violates its obligation to protect. A better study of the phenomenon is necessary to better understand and develop appropriate intervention strategies.
Marseille face au(x) pouvoir(s),, 2000
Chronique Internationale de l'IRES, 2019
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