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Le pouvoir judiciaire « s’administre lui-même »

2012, «Justice - Justiz - Giustizia», 2012/3

Abstract

2.2.2. L'analyse retenue par le Tribunal fédéral 2.2.3. Quelques observations 2.3. C. La présence d'un juge expert au sein du tribunal (simultanément, un commentaire de l'ATF 138 II 77) 2.3.1. L'état de fait de cet arrêt 2.3.2. L'analyse retenue dans l'arrêt 2.3.3. Quelques observations 3. La composition du collège des juges (ainsi qu'un commentaire de l'ATF 2 C-381/2010) 3.1.

Key takeaways

  • [Rz 4] Cependant, les lignes qui précèdent décrivent une Justice idéalisée, à l'écart en quelque sorte des contingences matérielles.
  • Elle est néanmoins utile : elle désigne l'ensemble des activités du pouvoir judiciaire de gestion des ressources évoquées plus haut ; par leur objet, ces activités correspondent bien à la notion d'administration et elles obéissent à des principes tout à fait similaires à ceux qui prévalent au sein de l'administration ordinaire 2 .
  • [Rz 7] Cela étant, même si le texte constitutionnel n'aborde pas ce thème expressément, il va de soi que les activités qui relèvent de l'administration de la justice doivent, elles aussi, être conformes à la loi, notamment dans l'hypothèse où des textes (de rang légal, voire réglementaire) les régissent.
  • [Rz 8] 3 L'administration de la justice vise à assurer le bon fonctionnement de l'ordre judiciaire, en lui assurant les ressources nécessaires ; dans cette mesure, il va de soi qu'elle joue un rôle subordonné par rapport à la mission principale du troisième pouvoir qui est de rendre la justice.
  • La solution de cet arrêt s'impose-t-elle au TF, même s'il agit à titre gratuit ?