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2011, Revue générale de droit
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Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 2010
In the late Middle Ages, despite its oligarchic, not to say monarchic, government, there existed within the Church the practice which gave its members the freedom to express their choice. This was particularly true for theaccurate in a collegial chapter, an ecclesiastical institution whose internal order was based on a collegial decision-making process. It is possible to see how theose decisions were madetaken in every day life in the capitular registers left, since 1382, by the chapter of Saint Germain l'Auxerrois in Paris dating from 1382. The common methodway of to appoiningt the dignitaries and the officers of this small community was bythe election. Largely reduced by the papal centralization in the fourteenth century, this expression of the local liberties of the clergy flourishbloomed again in the context of the WithdrawalSubtraction of Obedience from the pope insince 1398438,, then in the early-fifteenth-century councils and of the Pragmatic Sanction of Bourges in 1438. As everywhere else Sin Saint Germain, the sources show that the modalities of election underwentare modificationed in Saint Germain as they did elsewhere. In the second half of the fifteenth century, when popes and kings attempted again to control clerical appointments, thise elective practice was directly threatened. The canons of Saint Germain tried then tried to defend their rights, but without much success. With this local and very small-scaled example, we shall thus try to understand the place and the meaning of election within an ecclesiastical body, at a time when the rules of the institutional function of the Church were becoming blurred and in the process of redefinition.
Séance du 10 octobre 2001 Compte rendu rédigé par Loïc Vieillard-Baron En bref Tous experts, tous pairs, tous égaux ? Les structures collégiales, telles que le partnership , fonctionnent en principe sur cette base. Lorsque les décisions à prendre sont très complexes, l'action commune a tendance à s'éloigner du modèle purement bureaucratique pour rassembler les compétences. Mais une organisation fait émerger des besoins divers : acquérir des clients, gérer le partage des ressources communes, limiter les comportements opportunistes et retenir les plus brillants, sélectionner les jeunes qui deviendront de futurs associés et maintenir un esprit de groupe. La satisfaction de ces besoins risque à tout moment de casser la collégialité des décisions. Nombreuses et contradictoires exigences. Emmanuel Lazega a observé en détail le fonctionnement d'un cabinet américain de lawyers. Il nous montre la subtilité des mécanismes sociaux qui régissent la coopération entre eux. L'Association des Amis de l'École de Paris du management organise des débats et en diffuse des comptes rendus ; les idées restant de la seule responsabilité de leurs auteurs. Elle peut également diffuser les commentaires que suscitent ces documents.
Droit et société
Distribution électronique Cairn.info pour Lextenso. © Lextenso. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
Juger, une singulière témérité ? Montaigne, magistrat et le scepticisme. Cycle de conférence Raison et droit à la Renaissance. Montaigne I: Le scepticisme et le droit, Université de Paris II, jeudi 21 octobre 2021, de 17h à 19h-20h. Salle Collinet, Centre Sainte-Barbe, 4 rue Valette, 75005 PARIS
Revue française de science politique
Chappe Vincent-Arnaud, Keyhani Narguesse, « La fabrique d'un collectif judiciaire. La mobilisation des cheminots marocains contre les discriminations à la SNCF », Revue française de science politique, 2018/1 (Vol. 68), p. 7-29. Version pré-print 1 LA FABRIQUE D'UN COLLECTIF JUDICIAIRE LA MOBILISATION DES CHEMINOTS MAROCAINS CONTRE LES DISCRIMINATIONS A LA SNCF Vincent-Arnaud Chappe et Narguesse Keyhani Publication en version définitive : Chappe Vincent-Arnaud, Keyhani Narguesse, « La fabrique d'un collectif judiciaire. La mobilisation des cheminots marocains contre les discriminations à la SNCF », Revue française de science politique, 2018/1 (Vol. 68), p. 7-29. DOI : 10.3917/rfsp.681.0007.
Lorsqu'elle parle de dogmatique, la théorie analytique du droit développée en France renvoie à un discours dont la caractéristique est de ne pas distinguer les points de vue descriptifs et normatifs. De nombreux travaux ont, dans ce sillage, cherché à montrer que la doctrine contemporaine était, à bien des égards, un discours de pouvoir, voire un discours au service du pouvoir. Le séminaire entend discuter une hypothèse différente. Il cherchera à comprendre de quelle manière le style doctrinal contemporain s'est institué dès la fin du XIX e siècle, non pas en se fondant sur un quelconque critère théorique d'identification du discours dogmatique, mais en se pensant toujours lui-même comme un savoir, sans nécessairement avoir besoin de recourir à la distinction entre « dogmatique » et « science du droit », ni entre science du droit et droit. La théorie analytique du droit ne peut prétendre détenir le monopole de la représentation de la science du droit et il conviendra de dresser le panorama des différentes manières de se représenter une telle « science du droit », telle qu'elle est invoquée dans le discours juridique contemporain depuis le XIX e siècle. Au-delà de cette question, il faut penser l'élaboration et la définition des frontières proposées par les juristes pour leur science.
Entre 1800 et 1870, environ trois mille décisions ont été rendues au sujet de la répartition, et donc de la délimitation des compétences entre les autorités judiciaire et administrative. A lui seul ce chiffre raconte une guerre des compétences ; il atteste aussi du fait que le judiciaire a été créateur de droit administratif étant entendu, comme l'avait précisé Louis-Antoine Macarel dès 1818 dans ses Eléments de jurisprudence administrative, que le droit administratif se caractérise avant tout comme un droit à la recherche de sa compétence 1. S'il cherche sa compétence, c'est parce que sa définition même n'est pas assurée. La liaison de la compétence et du fond – compétence d'un juge administratif pour imposer un droit dit administratif – cette liaison n'a pas la fluidité qu'on lui prête depuis que l'arrêt Blanco a été érigé, aux alentours de 1900, en arrêt fondateur du droit administratif. Comme l'atteste la mythologie Blanco, le droit qu'on dit administratif n'a pu se constituer – en science juridique et universitaire du moins – qu'à la condition de se libérer de son histoire 2. Cette histoire a pour objet précisément de nous éclairer sur la nature de ce droit. A supposer qu'il en soit pleinement un. C'est un fait suffisamment connu en effet que le droit administratif est, de façon étonnante, un droit sans lois (du moins sans lois générales affirmant sa compétence), un droit sans code, un droit presque sans juge dans la mesure où le Conseil d'Etat a longtemps été une administration dotée de la prérogative de résoudre du contentieux et que les administrations actives, ministres, préfets, maires, ont pareillement, jusqu'aux commencements de la troisième République, été habilités à se prononcer sur des droits. Le sujet oblige par conséquent à prendre du recul parce que son énoncé même semble dissonant aux oreilles contemporaines. En vertu du principe de séparation des autorités judiciaire et administrative, le juge judiciaire, à tout le moins, ne devrait pas pouvoir créer de droit administratif puisqu'il lui est, en théorie, interdit de connaître des actes d'administration « de quelque nature qu'ils soient » comme le martèle le décret du 16 fructidor an III. Mais
La corédaction judiciaire, 2023
De la reconnaissance de jure et de facto de l'égale valeur et de l'égale autorité de la version anglaise et de la version française des jugements Un nouveau modèle : la corédaction judiciaire Louis Beaudoin, jurlilinguiste 1. Le principe de l'égalité réelle
pubblicato in Revue internationale de droit comparé, 2008, 583 Au siècle dernier, la réflexion sur le droit des contrats en Europe a été dominée quasi exclusivement par la théorie classique du contrat et par l’idéologie du « laissez faire», alors que la réflexion sur la justice contractuelle est restée en marge de l’attention. La naissance lors de la dernière décennie du droit européen des contrats a eu pour conséquence d’une part l’abandon progressif du raisonnement traditionnel propre aux droits privés nationaux et, d’autre part, l’intensification du débat autour de la notion de justice. Ce changement n’a pas toujours abouti à une amélioration de la qualité du débat, souvent caractérisé par une polarisation idéologique entre une politique de droite, au service d’un droit à connotation mercantile, et une politique de gauche, soutenant les droits des consommateurs, ces deux courants politiques proposant des solutions fondées sur le « sens commun ». L’auteur estime que ceci est dû principalement à l’absence d’un cadre théorique clair. L’étude des diverses conceptions contemporaines de la justice proposée dans cet article est la seule voie permettant d’identifier un modèle social européen sur la base duquel définir les règles régissant le contrat et pour apporter au débat juridique sur le droit contractuel européen un cadre théorique solide et contrôlable de façon rationnelle. Dans cet article, l’auteur expose ainsi les options de répartition des ressources suggérées par les principales traditions de la philosophie politique sur l’organisation du marché et sur le droit des contrats.
Le juge judiciaire, actes du colloque de l’AFDA à Lyon, Dalloz., 2016
Plein droit, 2012
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Sociologie et sociétés, 2000
Les Chemins de la Connaissance cette semaine, " le juge et son office ". Aujourd'hui, l'anthropologie du droit avec Etienne Le Roy, professeur à l'université Paris 1. Peu connue en France jusqu'à une date récente, l'anthropologie du droit existe depuis le XIX ème siècle. Pour en résumer l'objet, on pourrait dire qu'elle consiste à mettre en lumière le lien existant entre les systèmes de représentations d'une société donnée et son droit. Etienne Le Roy : Oui et je dirai qu'il y a deux grandes dimensions qui constituent comme une sorte d'aventure intellectuelle. La première, c'est effectivement la rencontre entre une conception de la société saisie par le droit et une autre conception de la société qui est saisie par l'anthropologie. Ce sont là, dans nos sociétés, deux cultures scientifiques qui malheureusement s'ignorent trop souvent et un de nos soucis, c'est de les faire dialoguer. Deuxième dimension et deuxième rencontre qui est encore plus captivante mais, bien entendu, beaucoup plus difficile, c'est faire se rencontrer à travers les visions du monde de chaque société les conceptions et les pratiques du droit que l'ensemble des civilisations ont développées à travers l'histoire. C'est la grande exigence de l'anthropologie de développer un savoir qui soit applicable à l'ensemble des sociétés ce qui, naturellement, est un défi considérable parce que, dans les contextes contemporains de mondialisation et dans lequel on croit qu'un droit unique va émerger, on s'aperçoit qu'au contraire une très grande diversité d'expériences juridiques continuent à se maintenir et que, même au sein de nos sociétés, il y a de nouvelles aventures juridiques qui sont en train d'émerger et que les anthropologues doivent analyser, dont nous devons témoigner. Parler de là-bas, pour moi de l'Afrique, sert aussi à nous interpeller, à interroger notre propre culture. L'Afrique est pour moi un miroir dans lequel nous interpellons la manière selon laquelle nos sociétés ont développé leurs expériences. J.M. : La justice distributive
2014
Nous sommes partis de deux questions qui peuvent ou non être unies : Que puis-je savoir ? et Que dois-je faire ? Nous avons successivement décrit deux conceptions de l’éthique : l’une philosophique et l’autre démocratique. Nous avons vu que la première a connu une évolution, dans le sens que l’éthique s’est déconnectée du domaine du savoir. D’un savoir au sujet de ce qui est, on ne peut tirer aucun devoir. Nous avons vu culminer cette histoire dans la perspective éthique de Wittgenstein. Cette dernière met en lumière la tendance naturelle de l’éthique (tendance en hacun de nous) à vouloir dire l’indicible (le Bien, le Mal, et tout ce qui justifie de devoir agir absolument de telle ou telle manière). Nous avons ensuite décrit l’éthique démocratique, dont le rôle est tout autre que celui de l’éthique philosophique traditionnelle. Alors que cette dernière cherche à justifier les discours moraux (qui visent chacun un Bien), l’éthique contemporaine cherche désormais à coordonner les points de vue divers qui habitent l’espace public vidé des repères moraux.
Revue Internationale de Psychologie Sociale
Jogelméleti Szemle
L'idée et les caractéristiques institutionnelles du jugement constitutionnel sont apparues dans les années 1800 aux États-Unis et l'institution a largement conservé ces caractéristiques lorsqu'elle a été transférée en Europe. Si cette similitude était moins vraie au début des années 1920 en ce qui concerne la première prise en charge européenne par l'Autriche, elle l'est devenue plus tard lorsque, après la Seconde Guerre mondiale, le jugement constitutionnel a été établi en Allemagne. La prise en charge du jugement constitutionnel en Europe en 1920 a introduit un changement essentiel à deux égards. D'une part, une cour constitutionnelle distincte fut créée et, d'autre part, la cour constitutionnelle ne contrôlait pas les décisions des tribunaux ordinaires mais elle se tournait vers la législation et les juges constitutionnels décidaient directement de l'inconstitutionnalité de la loi. Cette disposition était caractéristique de la cour constitutionnelle autrichienne, qui, pour la première fois en Europe, a réalisé le jugement constitutionnel, mais, de cette manière, cette cour n'était que nominalement similaire à la cour américaine originale, alors que, tant sur le plan organisationnel que fonctionnel, elle était complètement différente. En revanche, après la Seconde Guerre mondiale, la juridiction constitutionnelle en Allemagne est largement revenue aux idéaux américains originaux dans la mesure où, bien qu'elle ait partiellement maintenu l'organisation séparée des cours constitutionnelles, elle a également introduit le contrôle des jugements des cours ordinaires par les juges constitutionnels sur la base de la plainte constitutionnelle de la partie perdante. D'autre part, la solution allemande représente un retour au modèle américain original, car la préservation de la nature organisationnelle séparée du modèle autrichien exige que plus d'un tiers des juges constitutionnels soient toujours nommés parmi les juges de la cour suprême. À cela s'ajoute le fait qu'en règle générale, les assistants juridiques des juges constitutionnels allemands sont choisis parmi les juges de niveau intermédiaire, de sorte que la Cour constitutionnelle allemande, structurellement distincte, est entièrement intégrée dans la toile des tribunaux ordinaires. C'est le modèle allemand d'arbitrage constitutionnel qui s'est répandu dans les années 1980 en Espagne et au Portugal après le changement de régime dans ces pays, et après l'effondrement de l'empire soviétique en 1989 dans les pays d'Europe de l'Est également. Toutefois, il convient de préciser que les pays européens ont repris le modèle allemand avec la modification suivante : les juges constitutionnels ne sont élus que dans des cas exceptionnels parmi les magistrats ordinaires et il en va de même pour leurs assistants juridiques. Avec cette modification, ces juges constitutionnels ont la compétence de réviser et d'annuler les décisions des tribunaux ordinaireset notamment celles de la Cour suprêmequi, en règle générale, ne sont pas issus des plus hauts magistrats du pouvoir judiciaire spécialisé. Cette modification impliquait déjà l'apparition ultérieure de tensions entre la Cour suprême et la Cour constitutionnelle des pays européens. Ces tensions seront analysées dans cette étude.
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