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2019, hal-02498573
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Sommaire: I. Qu'y avait-il avant la responsabilité contractuelle ?-II. Depuis quand parle-t-on d'équivalent d'exécution ?-III. Quand la « responsabilité contractuelle » devient-elle autre chose qu'une expression d'usage commode ?- IV. De quels enjeux socio-économiques, la controverse sur la responsabilité contractuelle s'est-elle nourrie ?- V. De quels arrière-plans politiques, la thèse de l'unité et celle de la satisfaction par équivalent sont-elles dotées ?-VI. La réforme du Code civil a-t -elle mis fin à la controverse ?
1. La distinction des responsabilités délictuelle et contractuelle semble présupposer l'existence d'une responsabilité contractuelle. Or, depuis quelques d'années, cette question est fort débattue en France. Alors que, depuis la fin du XIX e siècle, il semblait acquis que l'inexécution du contrat donne naissance à une authentique responsabilité, semblable — quoique distincte : contractuelle — à la responsabilité délictuelle, certains auteurs sont récemment venus remettre en cause ce postulat. Selon eux, cette prétendue responsabilité contractuelle ne serait qu'un faux concept inventé par la doctrine moderne ; les dommages-intérêts dus par le débiteur ne seraient en réalité qu'une forme d'exécution du contrat par un équivalent monétaire 1. Pour être minoritaire et connaître peut-être un certain déclin, cette doctrine (post-moderne ?) n'en est pas moins restée influente. Nous n'entrerons pas ici dans cette controverse entre partisans et négateurs de la responsabilité contractuelle. D'une part, la jurisprudence n'a jamais réellement remis en cause son existence. La Cour de cassation, comme les juges du fond, continue d'ailleurs à utiliser couramment cette expression dans ses décisions ou évoque la « responsabilité » du débiteur d'une obligation contractuelle. En outre, elle n'attache guère d'effet à l'intérêt principal de la négation de la responsabilité contractuelle qui serait de dispenser le créancier de la preuve d'un préjudice pour se voir allouer des dommages-intérêts. Certes quelques arrêts ont pu paraître dissidents 2. Mais ils demeurent isolés et certains d'entre eux peuvent sans doute s'expliquer autrement que par une volonté d'adhérer à la doctrine niant le concept de responsabilité contractuelle. Bien d'autres décisions rappellent au contraire explicitement l'exigence d'un préjudice 3. D'autre part, au-delà même de la controverse, la nécessité demeure, en 1 V. surtout, Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, n° 802 s. ; D. Tallon, L'inexécution du contrat : pour une autre présentation , RTD civ. 1994, p. 223 ; Ph. Rémy, la responsabilité contractuelle : histoire d'un faut concept ? RTD civ. 1997.323. V. déjà, très net, Req., 25 mai 1936 : « Attendu que, pour que l'inexécution d'une obligation donne lieu à dommages-intérêts, il faut de cette inexécution ait causé au créancier un dommage ». 2 présence d'une demande indemnitaire, d'opter pour l'application des règles de la responsabilité délictuelle ou pour celles parfois différentes régissant les dommages-intérêts contractuels. À cet égard, il importe finalement assez peu que l'on parle ou non de « responsabilité contractuelle » du moment que l'on s'accorde pour reconnaître l'existence d'une dualité de régime et la nécessité de choisir l'un d'eux. Le principe d'une distinction s'imposant en toute hypothèse, nous reteindrons, surtout par commodité, l'expression « responsabilité contractuelle » pour désigner les règles applicables à l'allocation de dommages-intérêts en raison de l'inexécution du contrat et les distinguer de celles qui forment la responsabilité délictuelle. 2. C'est d'ailleurs précisément la différence des régimes applicables à ces deux ordres de responsabilité qui révèle l'intérêt de leur distinction. Cet intérêt réside dans une multitude de dissemblances qui, même si elles tendent à s'estomper, demeurent cependant réelles. Il n'est pas possible de les passer en revue dans le cadre restreint de ce rapport. On se contentera d'indiquer ici que certaines tiennent aux conditions de fond d'engagement de la responsabilité, dont la plus notable est l'existence en matière délictuelle de cas de responsabilité objective du fait d'autrui ou du fait des choses que l'on ne retrouve pas à l'identique en matière contractuelle, tandis que d'autres, peut-être plus frappantes, s'observent dans les effets et la mise en oeuvre de la responsabilité : réparation du dommage prévisible, validité des conventions de responsabilité, mise en demeure, compétence juridictionnelle, loi applicable 4. 3. Si ces différences de régime justifient pleinement la distinction des responsabilités délictuelle et contractuelle, celle-ci s'impose avec d'autant plus de force que, en France, le demandeur ne peut opter pour l'une ou l'autre. Ainsi, en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, lorsque les conditions délimitant le domaine de la responsabilité contractuelle sont remplies, la règle dite du « non cumul » interdit au demandeur d'invoquer l'application des règles délictuelles 5. Les responsabilités délictuelle et contractuelle sont conçues comme des institutions ayant des domaines propres et qui ne peuvent être en concours. En outre, on considère qu'il importe de protéger le contenu du contrat qu'une application généralisée des règles délictuelles risquerait de tenir en échec. Aussi bien, si la responsabilité délictuelle a une vocation générale à s'appliquer, elle sera écartée à chaque fois que les conditions délimitant le domaine de la responsabilité p. 280, obs. Ph. Stoffel-Munck ; JCP 2004, I, 163, n° 2 s., obs. G. Viney ; D. 2005, pan. p. 187, obs. D. M., qui énonce solennellement que « des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ». V. aussi les arrêts qui tirent les conséquences de la mise en oeuvre d'une responsabilité, notamment en faisant courir le délai de prescription de « l'action en responsabilité contractuelle » du jour de la réalisation du dommage ou de sa révélation, et non du jour du contrat (Soc., 18 déc. 1991, Bull. civ. IV, n° 598 ; 1 er avr. 1997, RTD civ. 1997, p. 957, obs. P. Jourdain). 4 Les différences de régime relatives à la prescription semblent avoir disparu depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui unifie les délais (art. 2224 à 2226 nouv. C. civ.). 5 Principe posé à la fin du XIX e siècle (Req., 21 janv. 1890) et non démenti par la suite. Pour la motivation, v. Civ. 11 janv. 1922 : « les art. 1382 et suivants sont sans application lorsqu'il s'agit d'une faute commise dans l'exécution d'une obligation résultant d'un contrat ».
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2015
Distribution électronique Cairn.info pour Presses de l'EHESP. © Presses de l'EHESP. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
2015
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LA SÉCURITÉ CONTRACTUELLE ET LE PRINCIPE DE FAVEUR POUR LE CONTRAT UNE VISIONÀ PARTIR DU DROIT TRANSNATIONAL, 2021
Contractual security and the principle of favor for the contract-A vision from transnational law La seguridad contractual y el principio favor negotii-Una visión desde el derecho transnacional
Dissertation : « Convergence ou divergence des responsabilités du fait d’autrui ? » Les responsabilités du fait d’autrui s’appliquant chacune pourtant à un cas d’espèce différent ne présentent-elles pas certaines ressemblances ou sont-elles au contraire totalement divergentes ? Ne peut-on pas dégager de ces régimes des règles communes de la responsabilité du fait d’autrui ? I. La responsabilité du fait d’autrui : une harmonie au sein d’une multiplicité de régimes II. La véritable responsabilité du fait d’autrui : une progression vers une responsabilité de substitution qui diffère selon le régime adopté
J.-B. Guillon, Le libre arbitre. Perspectives contemporaines. http://books.openedition.org/cdf/4959 See below the english version (Drafts)
I argue that one can be responsible for a certain state of affairs, one has brought about, or one has let happen, only if one could have avoided it, by omitting or by performing a certain action. I limit my argument to the consequences of actions and omissions (vs actions and omissions themselves), and to the conditional ability of avoiding the consequences by an alternative behaviour (vs the absolute ability to behave otherwise). Even within those limits, the argument challenges the Causal Conception of Moral Responsibility and the strategy mounted by Frankfurt against the Principle of Alternate Possibilities. It is a step in favor of the idea that the ability to do otherwise (free will) is a necessary condition for moral responsibility.
Archives De Philosophie Du Droit, 2005
Cet article se penche sur la question de savoir ce qu'apporte le modèle conséquentialiste lorsqu'on s'intéresse aux problèmes moraux propres aux agents collectifs, plus précisément à la responsabilité collective. Il est d'usage de parler de responsabilité collective pour désigner une situation ou un groupe dans son ensemble où les membres d'un groupe sont sanctionnés pour une faute ou félicités pour une action juste. L'enquête présentée ici est de nature différente. Il s'agit de définir la responsabilité comme projet moral. En outre, cet article offre une version conséquentialiste du principe de responsabilité collective permettant de répondre aux objections bien connues selon lesquelles le conséquentialisme demande trop aux agents et est incohérent.
En droit international, tout comme en droit constitutionnel, il est établi que l'État a la faculté de définir l'étendue de ses compétences. La mondialisation de l'économie semble affecter toutefois l'exercice des compétences de l'État. Il est en effet devenu difficile pour un État de réglementer les entreprises multinationales (ci-après EMN) sans prendre le risque d'empiéter sur la souveraineté des autres États.
Kouroch BELLIS, Contrat et responsabilité civile : pour un système juste en droit des obligations, Revue juridique Thémis de l’Université de Montréal (RJTUM), 2018, vol. 52, no 2, prépublication.
Alors que le second volet de la réforme du droit français des obligations est en cours, il est utile de revenir sur les rapports entre les concepts de contrat et de responsabilité. La responsabilité contractuelle est bien fondée. Le concept et son régime juridique se retrouvent tout au long de l'histoire du droit, depuis Rome. Le gonflement de ses effets (contenu obligationnel exorbitant, étendue de la réparation…) est principalement dû au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. La seule chose qui compte est le caractère juste de la réparation des conséquences dommageables d'un manquement contractuel fautif. Par ailleurs, tout créancier doit pouvoir demander, dans un même temps, l'exécution forcée par équivalent de sa créance contractuelle. Le droit français a historiquement refusé un tel concept, mais il découle en réalité de la force obligatoire du contrat. Il découle aussi de la logique économique du contrat, puisque l'économie de marché crée du profit à partir de l'échange des biens. Le principe du concours des responsabilités délictuelle et contractuelle doit enfin être affirmé. Le principe actuel de non-cumul est néfaste et facteur d'injustice à bien des égards, notamment parce qu'il aboutit à traiter différemment des situations relativement semblables, en plus d'aboutir à un droit compliqué. Or, le principe de non-cumul est le fruit d'un courant doctrinal du XIX e siècle qui a émergé à partir de questions que nous avons oubliées de nos jours. La responsabilité civile est la conséquence de la violation d'une obligation civile de manière à manquer au devoir général de veiller à ne pas nuire à autrui (neminem laedere). Elle est contractuelle lorsque cette obligation est issue d'un contrat en particulier et ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité délictuelle ou extracontractuelle est le droit commun de la responsabilité civile. Lorsqu'il n'y a pas de faute, le devoir de veiller à ne pas nuire à autrui entraine obligation de garantir les dommages résultant des risques pris pour autrui dans le but d'obtenir un profit personnel. Responsabilité et garantie peuvent se regrouper dans le concept d'imputabilité.
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HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2018
Revue Lamy de droit civil, 2019
Mehdi El Anssari, 2019
Histoire de la justice, 2009
Revue Philosophique de Louvain, 2003
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2019
Les études philosophiques, 2006
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2021