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2020, Entreprises et histoire
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L’État brésilien a été particulièrement actif dans les secteurs qui ont le plus besoin de capitaux. Puis le Brésil a eu à faire face au rôle croissant des marchés de capitaux et à la mondialisation. Il y a répondu en développant des agences de régulation sectorielles pour promouvoir la concurrence, la croissance, la transparence et l’efficacité. Trois secteurs représentatifs sont étudiés : l’énergie, les industries de base, les activités de communication. Le Brésil recherche aujourd’hui à éviter la corruption et à prendre en charge les exigences environnementales.
Les Tribunes de la santé, 2007
Dans le domaine de la santé et du médicament, l’administration publique a pendant longtemps joui d’un monopole quasi-absolu dans l’exécution, voire la définition des politiques de santé. Ce monopole, dû à la complexité et à la technicité des problèmes, a été conforté par le règne du pouvoir médical tout au long du 20ème siècle. Une série de catastrophes sanitaires (sang contaminé, « vache folle », canicule), et une suite d’accidents médicamenteux au cours des cinquante dernières années (Stalinon, Thalidomide, Vioxx) ont soulevé d’importantes questions sur l’organisation, la compétence technique et l’impartialité des services ministériels centraux. L’intérêt du public pour les questions de santé et de bien-être a été favorisé par l’accès à une masse considérable d’informations médicales sur Internet. La volonté des citoyens de prendre en charge leur propre santé a fortement érodé le monopole du savoir médical. Un certaine forme de concurrence administrative avait commencé à voir le jour dans les années quatre-vingt-dix au plan national comme au plan européen. Globalement, les citoyens européens bénéficient du meilleur niveau et des meilleurs systèmes de santé dans le monde, y compris par rapport aux Etats-Unis. En s’ouvrant à d’autres expériences, les risques engendrés par la concurrence administrative entre pays européens sont relativement limités notamment pour les travailleurs migrants et leurs familles, pour le « tourisme » médical, ou la libre circulation des produits de santé.
La régulation de la concurrence entre taxis et VTC-acte I Après la suspension de l'exécution des dispositions du décret imposant un délai minimal de quinze minutes entre la réservation d'une voiture de tourisme avec chauffeur (VTC) et la prise en charge effective du client, la question est d'ores et déjà posée d'un acte II de la régulation de la concurrence entre taxis et VTC CE, ord., 5 février 2014, SAS Allocab et autres, n° 374524 Les avis de l'Autorité de la concurrence ont d'autant plus de poids vis-à-vis du gouvernement que le Conseil d'Etat a les moyens, si la première ne se fait pas entendre du second, d'imposer aux pouvoirs publics, lorsqu'un requérant lui en fournit l'occasion, de se plier en définitive à la rigueur du raisonnement tenu, d'abord en vain, par l'Autorité de la concurrence, à supposer bien sûr que le juge en partage les conclusions. Il est cependant rare que le juge des référés du Conseil d'Etat reprenne les termes d'un avis de l'Autorité d'une façon aussi éclatante que dans l'ordonnance du 5 février 2014 rendue sur la requête de la société Allocab, qui a ordonné la suspension de l'exécution des dispositions du décret du 27 décembre 2013 relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur, intervenu en dépit de l'avis défavorable de l'Autorité de la concurrence (Aut. conc., avis, 16 déc. 2013, n° 13-A-23). L'affaire est d'autant plus remarquable que cette ordonnance de référé marque un retour en force de la liberté du commerce et de l'industrie, en pratique exceptionnel par les conséquences qui en sont tirées. En effet, selon un moyen considéré comme de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, le décret porterait à cette liberté « une atteinte qui n'est ni nécessaire à un objectif d'intérêt général ni proportionnée à l'atteinte d'un tel objectif ». Certes, la jurisprudence administrative fait très régulièrement référence à cette liberté, initialement par référence à la loi des 2-17 mars 1791, ainsi qu'on le voyait encore dans ce qui reste le « grand arrêt » Daudignac (CE 22 juin 1951, n° 00590, Lebon 362 ; GAJA, n° 64), puis comme principe général du droit applicable même sans texte (CE 13 mai 1994, n° 112409, Président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, Lebon 234 ; AJDA 1994. 558). Dans les faits, il n'a pourtant guère échappé à la doctrine qu'il n'existe que peu d'exemples d'annulation d'actes administratifs comme portant une atteinte non justifiée ou disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie, au point que celle-ci est parfois apparue comme une liberté moins protégée que d'autres. Au surplus, s'agissant en particulier de la réglementation applicable aux taxis, la jurisprudence a plutôt témoigné, depuis des décennies, d'une compréhension bienveillante à l'égard non seulement de la nécessité des interventions publiques en la matière mais aussi, peut-on même dire, d'un certain malthusianisme, qu'il s'agisse de subordonner l'exercice de la profession de taxi à la délivrance d'une autorisation préalable et de fixer un numerus clausus quant au nombre de ces autorisations (CE 23 nov. 1955, n° 8561, Dame Dupont, Lebon 555), puis, après avoir d'abord jugé qu'« il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le maire du nombre maximum des taxis pouvant être autorisés, compte tenu des besoins de la commune, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée de détournement de pouvoir » (CE 19 mars 1969, n° 65025, Aponte, Lebon 161), de limiter le nombre d'autorisations nouvelles, encore que ce choix soit dorénavant soumis au contrôle dit « normal », ce qui a constitué une évolution notable au moins dans le principe (CE 27 juin 2007, n° 292855, Syndicat de défense des conducteurs du taxi parisien, Lebon
Les cahiers SIRICE, 2012
Le projet de développer une régulation international de la concurrence est ancien et protéiforme car il s'est manifesté tant l'enceinte du GATT / OMC, que de la CEE / UE, de l'ONU ou de la CNUCED. Au carrefour de l'histoire économique et de l'histoire globale, cet article reconstitue une ambition ancienne, portée par des individus aux motivations variées, des pays du Sud réclamant un contrôle des entreprises du Nord, aux néolibéraux souhaitant promouvoir la mondialisation libérale. En particulier, un certain nombre d’acteurs européens, en particulier des juristes inspirés par l’expérience allemande, ont tenté de faciliter la mise en place d’une régulation mondiale de la concurrence, fondée en partie sur l’expérience européenne, dans les années 1990, sans succès.
Nous essayons de comprendre pourquoi les Traités fondateurs de l'Europe ont prévu une relation singulière entre la politique agricole commune (PAC) et le droit de la concurrence. Ce parcours nous mene au Traité de Rome, la Conférence de Stresa, la vision ordo-libérale de l'école de Freiburg et même le précédent des États-Unis. On termine par souligner l'intérêt d'une utilisation utile du droit de la concurrence au sein du monde agro-alimentaire pour mieux encadrer les « intermédiaires ».
Tout spécialiste du droit des affaires se doit de connaître la Loi sur la concurrence fédérale (ci-après L.c.). Cette loi est capitale pour notre économie. Elle encourage une concurrence par le mérite et sanctionne la collusion entre les entreprises. Il s'agit d'une loi fédérale adoptée par le parlement canadien sur deux fondements constitutionnels : la compétence en matière criminelle et la compétence en en matière de trafic et de commerce. Cependant, les spécialistes du droit de la concurrence savent que la concurrence poursuit de nombreux objectifs lesquels peuvent se recouper avec les compétences des provinces en matière de droit civil, ainsi en est-il de la protection, même indirecte, du consommateur. Mais une question demeurait, pourquoi les provinces ne pourraient pas adopter leur propre loi provinciale sur la concurrence ? et que pourrait-elle contenir ? On sait, par exemple, que même si l'Union européenne n'est pas un état fédéral, il demeure que les entreprises peuvent faire l'objet d'accusations sur le fondement du droit interne de la concurrence d'un état membre et du droit de la concurrence de l'Union (articles 101 (complots anticoncurrentiels) et 102 (abus de position dominante) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 3). La redondance des infractions ne pose pas de problème dans cet ordre juridique d'un genre particulier. Les auteurs de l'ouvrage Provinces, Lutte contre la corruption et le fédéralisme , messieurs Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS et Jean LECLAIR, tous deux professeurs à la faculté de droit de l'Université de Montréal, présentent de manière magistrale les enjeux juridiques, du point de vue constitutionnel, de l'adoption d'une loi provinciale sur la concurrence. Cette question est majeure pour les spécialistes du droit de la concurrence dans la mesure où elle délimite le champ de compétence des provinces, thème qui, jusqu'à cet ouvrage, n'avait jamais été traité à un tel niveau de détails par la doctrine francophone.
L'information en droit de la concurrence et de la régulation, 2019
Aux temps de Wikileaks et des médias sociaux, la maitrise de l'information par les Hommes ne s'est jamais trouvée aussi complète. Dans la sphère économique, les intervenants s'acharnent de plus en plus pour « s'approvisionner » en information. On dirait que cette dernière représente, au même titre que les ressources financières, à la fois une richesse et une arme fatale entre les mains de ceux qui entendent la manipuler. Ainsi, des données comme les prix, l'effectif du personnel d'un concurrent, les barrières à l'entrée au marché, les attitudes des individus, et même leurs vies privées, peuvent défigurer drastiquement la structure du marché. A l'évidence de ce constat, il nous parut opportun, de traiter le sujet de l'information en droit de la concurrence et de la régulation.
Verbands-Management (VM) , 2017
La concurrence est devenue un état de fait dans le tiers secteur – et de nombreuses voix en louent les avantages en termes de saine remise en question, d’innovations et de nouvelles collaborations. En même temps, de nombreux acteurs en refusent l’état d’esprit – craignant une standardisation contre-productive des prestations et des modes de fonctionnement face à la grande diversité des besoins. Il s’agit donc de reconnaître les avantages d’un contexte de concurrence, caractérisé par la pluralité et la diversité des acteurs, tout en résistant aux risques d’un état d’esprit de concurrence. Ce dernier doit être remplacé par un état d’esprit de service et d’excellence qui sait tirer profit de la concurrence tout en évitant les risques d’un état d’esprit de concurrence. Ce dernier doit être remplacé par un état d’esprit de service et d’excellence qui sait tirer profit de la concurrence tout en évitant les risques.
Entreprises et histoire, 2022
Cet article suit les discussions et décisions des responsables des Postes des pays industrialisés au sein de la Conférence européenne des administrations des Postes et des Télécommunications durant la seconde moitié des années 1980, face au choc concurrentiel des opérateurs privés sur le segment des envois rapides internationaux, qui a précédé la libéralisation du secteur une dizaine d’années plus tard. Cette recherche explique pourquoi la création d’une société commune, International Post Corporation, a représenté un espoir de salut par la transformation des Postes associées. Réponse transnationale à une menace transnationale, International Post Corporation et sa filiale de courte vie, Unipost, devaient transformer leurs membres en entreprises agiles, déliées des contraintes administratives, tout en sécurisant l’ordre postal international séculaire, fondé sur la souveraineté territoriale et la non-concurrence. Il en alla autrement et ces entreprises contribuèrent à secouer l’ordre ...
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Revue internationale de droit économique, 2009
Revue de l'OFCE, 1997
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2016
Journal des Tribunaux, 2020
Les revues juridiques aux XIXe-XXe s., F. Audren, P.-N. Barenot et N. Hakim (dir.). , à paraître, 2021
Revue internationale de droit économique, 2007
Le Centre pour la Communication Scientifique Directe - HAL - Université Paris Descartes, 2021