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Extraits du fascicule de L2 correspondant

Abstract

Ça va mieux en le rappelant ! Les tribunaux rendent des jugements. Les cours d'appel et la cour de cassation rendent des arrêts. On interjette appel (devant la cour d'appel) mais on forme un pourvoi (devant la cour de cassation). Devant la cour d'appel, on présente des conclusions. Devant la cour de cassation, on présente un mémoire ampliatif (pour le demandeur au pourvoi) et un mémoire en défense (pour le défendeur au pourvoi).

Key takeaways

  • Il résulte des limites du champ de la saisine de la Cour de cassation, que contrairement à ce qui est parfois perçu, un arrêt de rejet n'a pas nécessairement pour effet une totale approbation par la Cour de cassation de la décision attaquée.
  • En effet, sauf les cas rares où la Cour substitue un motif de pur droit aux motifs de la cour d'appel (article 620 du code de procédure civile), la Cour de cassation doit trouver dans les motifs de la décision attaquée, ou, si l'arrêt est confirmatif, dans les motifs présumés adoptés des premiers juges, les éléments nécessaires à la réfutation de toutes les branches du moyen (12) .
  • L'arrêt mentionne ensuite le grief fait à la décision attaquée : "Attendu que, pour accueillir (ou pour rejeter) la demande, l'arrêt retient..." ; suivent les motifs erronés qui fondent la décision et qui, parce qu'ils ne sont pas pertinents, vont conduire à la cassation.
  • Donc, si la portée de la cassation semble ambiguë, il faut revenir au dispositif de l'arrêt, et éventuellement du jugement, pour le rapprocher du grief fait à l'arrêt par le ou les moyens sur lesquels la cassation est fondée.
  • Les arrêts font fréquemment référence au pouvoir souverain des juges du fond ou à leur appréciation souveraine des éléments de fait (2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 07-19.340 : "... c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que son attitude était constitutive d'un abus de droit") ; -le contrôle léger : c'est un contrôle de légalité qui intervient lorsque la cour d'appel a tiré une conséquence juridique de ses constatations de fait qui était possible mais qui aurait pu être différente sans pour autant encourir la critique, et ce contrôle léger s'exprime par une réponse au rejet selon laquelle le juge du fond "a pu..." statuer comme il l'a fait (Com., 17 février 2009, pourvoi n° 07-20.458 : "que la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement était fautif et devait entraîner pour M. X... décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par voie de subrogation ; que le moyen n'est pas fondé") ; -le contrôle lourd : il intervient lorsque la cour d'appel ne pouvait, à partir de ses constatations de fait, qu'aboutir à la solution retenue, sous peine de voir son arrêt cassé pour violation de la loi : les arrêts de rejet utilisent alors des expression très fortes, telles que "exactement", "à bon droit", lorsque le juge a énoncé pertinemment une règle (2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 08-11.888 : "Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable").