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2019, Studia Iuridica
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The author analyzed the structure of cassation proceedings in France. He remarked that the French Cassation Court does not examine the dispute, but the judgment which was issued as a result of the proceedings in a specific case. He claims that the function of the cassation proceedings, as well as the role of a cassation judge is special for several reasons. Most importantly, cassation consists in overruling a judgment. The legal interpretation and the justification of the grounds of such a ruling bear more similarity to doctrinal considerations rather than a purely judicial verdict. The text also presents the organisation of the French Cour de cassation by describing the composition of each chamber, their scope of competence, the tasks of the president of the court as well as the overall day-to-day functioning. The author asserts that the organisation of the court reflects its main endeavour, namely to assure the uniformity of the jurisprudence. Additionally, he puts an emphasis on ...
2017
Le visa est traditionnellement presente comme le fondement logique de l’arret de cassation, en ce qu’il designe la regle de droit qui a ete violee par la juridiction du fond. Cependant, aussi importante que soit la logique dans le raisonnement juridique, certaines etapes de celui-ci sont irreductibles a une simple deduction. La presentation du visa comme fondement de l’arret a alors l’inconvenient de travestir la realite. Elle passe en effet sous silence les operations que sont l’interpretation et la qualification, pourtant centrales dans le raisonnement juridique, et laisse de cote certains arrets qui ne peuvent pas etre expliques sous ce prisme. Il apparait alors plus juste de voir dans le visa un element de justification de la cassation. Cette justification opere de multiples facons selon la nature du lien unissant le visa et la solution, mais aussi selon la fonction du visa dans la justification. En effet, lorsque les visas sont multiples, tous n’ont pas le meme role. La fonctio...
2011
Journée 2010 de droit bancaire et financier christian bovet louis Gaillard lucia Gomez Richa Maurice Harari Jacques iffland nicolas Jeandin Fabien liégeois isabelle Romy luc thévenoz dario Zanni sous la direction de Luc Thévenoz et Christian Bovet * Professeur à l'Université de Genève, directeur du Centre de droit bancaire et financier, président de la Commission des offres publiques d'acquisition, ancien membre de la Commission fédérale des banques. ** Assistante doctorante au Centre de droit bancaire et financier, DEA (Genève), LL.M. (Columbia Law School), titulaire du brevet d'avocat. 106 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur la poste (RS 783.01 ; OPO).
2019
Depuis leur exclusion du delibere de la Cour de cassation, les avocats generaux du quai de l’Horloge cherchent a reinventer leur identite. Partant du constat que leur dans la procedure de la QPC n’avait pas ete discute lors des debats ayant precede sa mise en œuvre, la presente these interroge les presupposes qui sous-tendent cette evidence. En effet, le Parquet general de la Cour de cassation se distingue fondamentalement des parquets des autres juridictions judiciaires, et son intervention en QPC ne peut etre assimilee a sa fonction dans les autres contentieux. A l’image de la Cour de cassation dans son ensemble, l’office de l’avocat general a ete profondement renouvele par la procedure de la QPC. Son office traditionnel, caracterise par un apport juridictionnel et doctrinal, est modifie par la specificite du contentieux constitutionnel, qui cree, en sus, une nouvelle fonction de conseiller constitutionnel. De plus, la QPC a modifie la place du Parquet general dans le paysage inst...
TSANTSA – Journal of the Swiss Anthropological Association, 2020
On the basis of an ethnographic survey about young people followed by the Youth Judicial Protection Service (Projection judiciaire de la jeunesse, PJJ) in France, this article deals with the effects of the duality of juvenile justice (civil and penal) on the scale of their trajectories. Upstream from prosecutions, placements under child protection are one of the sequences of the disorders’ chain of production. From the break marked by the first penal placement, the PJJ supervising leans diversely on civil cares, between hybridization of judicial registers, overlap, and definition of respective perimeters. Further down penal trajectories and beyond their majority, the return of these young people towards civil protectional channels turns out to be uncertain, nay compromised.
L’inapplication du droit
Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, Sandrine MALJEAN-DUBOIS collection de DICE « À la croisée des droits » chez Bruylant, ou encore sur l'effectivité du droit de l'environnement, parus chez Intersentia 6. Mais prendre comme objet l'inapplication du droit-et non pas son efficacité ou son effectivitéconduit à renverser quelque peu la perspective. On ne s'intéresse plus dès lors à la mise en oeuvre du droit, mais à sa non-mise en oeuvre. La non-application est bien le négatif de l'application. Elle est le creux, là où l'application est le plein. Elle est le trou noir ou l'antimatière, là où l'application est la matière. Elle est… le côté obscur de la force (normative). C'est donc à un voyage bien téméraire vers l'abstention, voire l'absence, le vide et le néant que Romain Le Boeuf et Olivier Le Bot nous invitent dans cet ouvrage. Les juristes sont trop souvent influencés par un biais rationaliste qui les conduit à ignorer ou au moins minorer les situations de non-application. Elles sont souvent marginales, mais dans certains domaines ou situations, et peut-être même dans certains ordres juridiques, elles peuvent devenir la règle. La non-application menace alors la règle de droit elle-même. Elle peut aller jusqu'à entraîner sa fin. C'est parfois celui-là même qui pose la règle-autorités administratives, collectivités publiques, États-qui ne la respecte pas. De quelles ressources, voire de quels recours, les citoyens disposent-ils dans ces cas-là ? Dans certaines situations, la non-application de la règle est au contraire prévue et anticipée par la règle elle-même. Elle peut être tolérée, acceptée, voire organisée. La non-application est parfois légitime, parfois illégitime. Mais quand elle signe l'échec des uns, la non-application est aussi le succès des autres, ceux-là mêmes qui la souhaitaient. Les réactions à la non-application sont très diverses, allant de l'indifférence à la sanction en passant notamment par l'assistance et l'incitation. Marginales ou fréquentes, les non-applications nous en disent en tout cas beaucoup sur notre droit, ses qualités et ses faiblesses… mais également sur nos attentes quant à un État de droit sans doute idéalisé, des attentes en termes de prévisibilité, mais également d'égalité et/ou d'uniformité dans l'application de la règle de droit. Comment d'ailleurs définir la non-application ? Quels critères permettent de déterminer où se situe la frontière entre la non-application et l'exception ou la dérogation ? Comme l'indiquait l'appel à contributions de notre X e Journée, il semble que les juristes manquent cruellement de formalisation pour identifier les cas de non-application, les décrire et… permettre de les éviter. Puisse cet ouvrage contribuer à mieux formaliser, à mieux comprendre et à mieux prévenir les situations de non-application du droit. Nous nous réjouissons que ces Actes paraissent dans la collection d'ouvrages électroniques que DICE a créée, « Confluence des droits », une collection toute jeune mais dont le succès et la renommée vont grandissant ! 6 S. Maljean-Dubois (dir.), The Effectiveness of Environmental Law, Intersentia, 2017. 12 Romain LE BOEUF, Olivier LE BOT Communément employée dans le langage juridique 7 , la notion d'application du droit évolue dans une certaine furtivité conceptuelle. La doctrine est beaucoup plus familière de l'étude des notions voisines d'effectivité et-complément rituel-d'efficacité. Les trois termes, pourtant, ne peuvent assurément pas être tenus pour synonymes. Il existe entre les notions d'application et d'effectivité (et donc entre l'inapplication et l'ineffectivité) une différence d'échelle. En effet, le constat de l'effectivité ou de l'ineffectivité d'une norme renvoie à une évaluation de la régularité de son application. Une norme globalement effective peut parfaitement demeurer inappliquée dans un cas donné 8. L'ineffectivité appartient donc au registre de la régularité, tandis que l'inapplication relève de celui de la singularité : il suffit d'un cas pour que soit caractérisée l'inapplication ; il en faut une multitude pour que soit caractérisée l'ineffectivité. Il en résulte donc que l'inapplication est, par définition, un phénomène plus vaste que l'ineffectivité. L'inapplication ne saurait davantage se confondre avec l'inefficacité : une norme peut être mécaniquement appliquée et néanmoins demeurer inefficace à réaliser l'effet voulu par son auteur 9. À l'inverse, une norme, quoique fréquemment inappliquée, peut se révéler efficace du simple fait de son existence 10. La doctrine n'a consacré que très peu d'attention à cette question de l'inapplication du droit 11. Ce désintérêt peut être expliqué de plusieurs façons. Sans doute, d'abord, une part de pudeur peut-elle expliquer la réticence des juristes à admettre le caractère faillible de leur objet-et à en faire publiquement état. La doctrine endosse ici sa fonction fabulatrice 12 pour substituer aux contingences du réel le récit linéaire de l'effectivité. Peut-être, ensuite, la théorie du droit ne fournit-elle pas les outils pour explorer cette matière noire que constitue la mise en échec du système juridique : la question de l'inapplication du droit-à l'instar de celle de son fondement-a ainsi pu être renvoyée hors du champ bien compris des études juridiques 13. De façon plus problématique, enfin, on doit encore suggérer une forme de certitude latente, chez le juriste, que l'inapplication n'est pour le droit qu'un état transitoire destiné à être corrigé, d'un moment à l'autre, par l'organe de contrôle compétent, doublée de la conviction profondément enracinée que les cas réels d'inapplication sont, sinon marginaux, du moins exceptionnels. C'est précisément cette dernière hypothèse que le présent ouvrage se propose de mettre à l'épreuve, à travers une série de contributions abordant la question dans des domaines variés. 7 La recherche du terme dans la base de données Légifrance renvoie à plusieurs centaines de milliers de réponses, tant devant les juridictions de l'ordre judiciaire que devant celles de l'ordre administratif. Il faut relever que le terme « inapplication » est quant à lui significativement moins utilisé : il n'apparaît que dans quelques centaines de décisions. Sur le plan doctrinal, nous renonçons à citer les travaux qui font usage de ces termes, ne serait-ce que dans leur intitulé ! 8 Ainsi de la prohibition du meurtre, globalement effective malgré le fait que certaines affaires demeurent irrésolues, et donc certains criminels impunis. 9 Ainsi des règles comportant des incitations fiscales, qui peuvent être mécaniquement appliquées aux bénéficiaires sans induire l'effet social ou économique recherché. 10 Les limitations de vitesse, dont on peut craindre qu'elles soient fréquemment méconnues sans que s'ensuive une sanction de l'auteur de la violation, n'en demeurent pas moins efficaces dans leur fonction de modération de la vitesse sur la voie publique. 11 V. néanmoins, outre le présent ouvrage, le colloque organisé à l'université de Bretagne-Sud le 6 décembre 2018 intitulé « L'inapplication de la règle de droit ». 12 L'expression est de Henri Bergson (Les deux sources de la morale et de la religion, Paris, Puf, 1932, ch. 2). Pour une belle étude critique de cette « fonction de fabulation » de la doctrine juridique, voy. F. Dory, Essai sur le contrat, Thèse, Université de Picardie, 2012, p. 229 et s. 13 Voy. déjà la critique de Kelsen à cet égard, qui dénonce « l'interprétation naïve et pré-scientifique qui voit dans le délit la négation du droit, un "non-droit" » (H. Kelsen, Théorie pure du droit, précit., p. 156). 14 Voy. dans le présent ouvrage la contribution de Fanny Grabias, « La tolérance administrative ». 15 Voy. la contribution d'Akila Taleb-Karlsson, « L'opportunité des poursuites et l'idée de systématicité de la réponse pénale ». 16 Voy. dans le présent ouvrage les contributions de Priscilla Jensel-Monge et Audrey de Montis, « Institutions politiques et inapplication de la Constitution sous la Cinquième République » et celle de Ferdinand Faye, « L'improbable application de certaines dispositions constitutionnelles ». 17 Aux termes de l'alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946, « Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ».
Une analyse des règles de preuve et de procédure nous enseigne que les juristes n'aiment pas les faits. Les faits ne peuvent ^tere servis à la Haute Table de la Justice qu'après avoir passés différent tests. Nous le trouvons plus plus agréable, car bien moins dangereux de s'occuper uniquement des questions de droit. Traduction française du Discours d'ouverture de la 101e séance solennelle de rentrée du Vlaams Pleitgenootschap du Barreau de Bruxelles, le 8 novembre 1991. Publié dans la Revue Interdisciplinaire d'études juridiques 1992, 111 suiv.
2012
La révision constitutionnelle et la loi organique du 10 décembre 2009 emportent des conséquences qui renouvellent les rapports entre le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation. On y voit une orientation vers la spécialisation des juges, dès lors que la réforme implique une différenciation entre les types de contrôle, que le Conseil constitutionnel est renforcé par l’article 61-1 de la Constitution dans sa fonction de juge constitutionnel et, inversement, que la Cour de cassation risque de perdre son rôle de juge constitutionnel et plus encore d’être affectée dans son rôle existentiel de régulateur de l’interprétation uniforme de la loi. Dans le passé, la Cour de cassation pouvait apparaître comme un vrai juge constitutionnel qui pouvait prendre des initiatives d’interprétation de la Constitution sans attendre que se forme une doctrine du Conseil constitutionnel et qui, alors même que le Conseil constitutionnel avait construit une doctrine, pouvait la soumettre à sa propre appréciation. Si la Cour de cassation a respecté strictement au titre de l’article 62 de la Constitution l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel, c’est au sens le plus strict de ce qui a été décidé, donc avec une autorité relative à l’application par la Cour de cassation du seul texte soumis à l’examen du Conseil constitutionnel, sans reconnaître ce que l’on a appelé à tort ou à raison « l’autorité de la chose interprétée » par le Conseil constitutionnel. L’introduction de la question de constitutionnalité change profondément les données du problème.
Plein droit, 2006
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Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société, 2013
Le futur du droit administratif - the Future of administrative Law.Dir. J-B AUBY, 2019
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2017
Annuaire International de Justice constitutionnelle, 2011
L'Information géographique, 2014
L'Europe au kaléidoscope. Liber amicorum Marianne Dony, 2019
Les Cahiers de droit, 1980
Les désunions de la magistrature, 2012
Thomas Mliczak, 2019
Perspectives chinoises, 2007