Les travailleurs détachés

Dans son intervention au cours du colloque “Externalisation de l’activité dans l’agriculture”, Jérôme Porta, Professeur à l’université de Bordeaux, a situé la question du travail détaché comme trouvant son origine et ses limites dans le droit de l’Union européenne. L’UE s’est en effet construite sur des libertés économiques parmi lesquelles la libre circulation des personnes, des travailleurs et la liberté des entreprises incluant la liberté d’établissement et la libre prestation de service. Aussi, la possibilité pour une entreprise d’un État européen d’offrir ses services sur un autre État européen est en quelque sorte au coeur du projet européen. Peu à peu, la jurisprudence ( (CJUE 27 mars 1990, Rush Portuguesa), puis la législation européenne ont encadré un système de dumping social, en imposant un socle minimum de droits devant être respectés par l’entreprise européenne sur le territoire français via les Directives de 1996 (Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996), de 2014 (Directive 2014/67/UE du 15 mai 2014) et de 2018 (Directive 2018/957 28 juin 2018).

Dans un second temps, Jérome Porta a donné quelques éléments permettant de prendre la mesure de l’ampleur du recours à des travailleurs détachés. Les chiffres donnés permettent notamment de relativiser le taux de recours à des travailleurs détachés par rapport aux non détachés pour l’ensemble du marché du travail. Ils mettent également en évidence les importantes disparités régionales quant au recours à ces travailleurs et le recul de près de 32 % du recours au travail détaché dans l’agriculture entre 2019 et 2021.

Enfin, Jérome Porta a présenté les limites de ce dispositif, fréquemment contourné, soit par le recours à des faux détachements, soit via des entreprises qui ne sont en réalité que des boites à lettres, des coquilles vides. Pour réagir face à ces mauvais usages, la France a accru les obligations de déclarations. Les rapports de la DARES permettent d’avoir une meilleure connaissance de la situation et un meilleur contrôle par l’inspection du travail. Le donneur d’ordres ne peut plus ignorer les conditions de travail de son prestataire. Le non respect de ses obligations se traduit par une solidarité financière avec l’entreprise sous-traitante tant vis-à-vis des URSSAF que des salariés lésés.

Bénédicte Lavaud-legendre
Bénédicte Lavaud-legendre

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Bénédicte Lavaud-legendre (7 mai 2024). Les travailleurs détachés. Réseaux et traite. Consulté le 26 juillet 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/11nbq


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