Vanessa Codaccioni, Justice d’exception. L’État face aux crimes politiques et terroristes.
Paris, CNRS Éditions, « Biblis », 2024 [2015], 398 p.
Publié pour la première fois en 2015, Justice d’exception, de Vanessa Codaccioni, est aujourd’hui à nouveau accessible à la communauté scientifique. Les thèses avancées, la complexité de sa structure narrative et la richesse des sources d’archives consultées font que cet ouvrage conserve tout son intérêt en dépit des années écoulées. L’autrice se propose de démontrer que la France, pays à la longue tradition de juridictions d’exception, a continué à y recourir même après qu’elles ont été définitivement supprimées.
Sa recherche prend comme point de départ la Cour de sûreté de l’État (CSE), pierre angulaire de la législation pénale gaulliste. Créée en 1963 et composée de magistrats de l’ordre judiciaire et militaire, elle constitue une émancipation de la juridiction d’exception par rapport à l’état d’exception, adaptée au contexte démocratique mais toujours séparée du droit commun. Ses objectifs, tout d’abord confus et consistant à réprimer des crimes et délits politiques portant atteinte à la sécurité de l’État, se sont précisés au fil des ans. Trahison, complot, connivence avec l’ennemi, groupes de combat, milices privées, maintien ou reconstruction de ligues dissoutes : ces crimes ont fini par se confondre, gommant de ce fait toute distinction entre ennemi intérieur et ennemi extérieur. Héritage de la juridiction d’exception introduite durant la guerre d’Algérie par la CSE, initialement chargée de liquider les crimes de l’OAS restés en suspens, la CSE constitue une méthode de répression des ennemis de l’État qui crée un précédent de dérogation au droit commun, appelé à se répéter face à l’urgence de nouvelles crises, après sa suppression en 1981. La naissance de la CSE crée un régime pénal parallèle qui, sans supprimer toutes les garanties de la défense ni imposer une procédure d’urgence, renforce les pouvoirs de la police et les contrôles de l’exécutif et du président de la République, dont la CSE est devenue le bras judiciaire. Le lancement de l’action publique relevait de la décision du Garde des Sceaux après consultation du président de la République, qui signait avec le gouvernement le décret de mise en accusation. L’action des magistrats se trouvait donc influencée par le pouvoir politique avec lequel, par ailleurs, nombre d’entre eux avaient des liens antérieurs.
Les pages consacrées aux cinquante et un magistrats qui firent partie de la CSE comptent parmi les plus intéressantes de l’ouvrage. S’appuyant sur une pluralité de sources d’archives, l’autrice retrace le profil de ce groupe spécialisé dans le jugement des crimes politiques et la façon dont il a exercé son mandat. Issus pour la plupart de familles de la bourgeoisie provinciale économiquement et culturellement aisées, ils étaient membres du parquet ou de la magistrature coloniale. Entrés en politique par tradition familiale, certains ont été magistrats détachés auprès du ministère des Colonies, des Affaires étrangères ou de la Chancellerie, d’autres ont travaillé dans l’administration centrale ou à la direction des affaires criminelles et des grâces. Unis par leur patriotisme (quatorze d’entre eux ont été résistants) et une éthique professionnelle façonnée par les crises politiques et les guerres, ces magistrats ont fait évoluer la lutte contre le nazisme et le collaborationnisme en répression contre les membres de l’OAS. En effet, la plupart d’entre eux ont fait partie des juridictions d’exception créées durant la guerre d’Algérie, et c’est avant tout pour cela qu’ils ont été recrutés au sein de la CSE.
Avoir fait partie de la CSE conférait de nombreux privilèges, comme la possibilité de devenir conseiller auprès de la Cour de cassation ou d’accéder aux cabinets ministériels ou aux partis et mouvements conservateurs en tant que spécialistes de la répression des délits politiques. Mais cela n’allait pas sans quelque difficulté. Leur mandat n’était pas permanent mais renouvelable tous les deux ans, et surtout, ils étaient au service d’une cour qui jouissait d’une mauvaise réputation auprès de la magistrature ordinaire et de l’opinion publique. On comprend alors ce qui a poussé les membres de la CSE à la légitimer, au travers de multiples stratégies de normalisation de son caractère exceptionnel et, en même temps, d’autolégitimation. Il s’agissait de valoriser leur travail et leur dévouement envers la justice.
Avec beaucoup d’habileté, l’autrice reconstitue la façon dont, au fil des ans, la CSE a adapté son caractère exceptionnel à des temps ordinaires. Ce qui a permis à la Cour de perdre son exceptionnalité, ce n’est pas tant la volonté des magistrats de la légitimer que les exigences d’un temps de paix, qui imposait des négociations et des accords, en évitant d’importants procès et en octroyant des amnisties. Les impératifs politiques l’emportèrent sur le rigorisme, et conduisirent la CSE à tempérer sa répression. Les frontières entre droit d’exception et droit commun se brouillèrent, créant une zone grise où ils se contaminèrent l’un l’autre, faute d’une définition claire des crimes et délits politiques qui, en temps de paix, dépendait des politiques gouvernementales. La répression des mouvements séparatistes, outre ceux d’extrême gauche, qui monopolisa les travaux de la CSE de 1968 à 1981, aboutit à des jugements variables selon la gravité des faits de violence, des réactions suscitées dans l’opinion publique, ainsi que des conséquences que des peines trop sévères auraient pu entraîner sur le plan électoral. Les séparatistes bretons, par exemple, bénéficièrent d’une certaine indulgence, tandis que le Front de libération nationale corse, et plus encore le terrorisme indépendantiste, répandu dans les territoires d’outre-mer, furent réprimés avec davantage de sévérité.
La criminalisation des organisations d’extrême gauche mit en lumière la réticence du pouvoir politique à appliquer la justice d’exception. Après la dissolution des organisations de gauche en juin 1968, la ligne conciliatrice l’emporta, conduisant à l’amnistie de 1969. Les procès intentés contre la Gauche prolétarienne révélèrent aussi l’hostilité de la magistrature ordinaire. Depuis que certains de ses membres étaient entrés à la Haute Cour pour services rendus à l’État, la Cour de cassation était en litige ouvert avec la CSE. Si la plupart des arrêts rendus par la CSE à l’encontre de la Gauche prolétarienne ont été cassés, est-ce le fait de la défense corporative de la Cour de cassation ou bien de l’incapacité de la CSE à rendre des décisions juridiquement correctes ? L’autrice laisse ouverte la question en soulignant à quel point la Cour de cassation était généralement opposée à l’application d’une justice d’exception.
L’abolition de la peine de mort et de l’exceptionnalisme juridique marquèrent le début d’une nouvelle ère pour la justice, initiée par la gauche au pouvoir. La suppression de la CSE, alors fortement contestée par François Mitterrand, entraîna la suppression des délits politiques et de la notion de sûreté de l’État ; dès lors, la répression de l’activisme d’opposition releva exclusivement du droit commun. La menace terroriste, apparue au milieu des années 1980, n’entraîna pas le rétablissement des juridictions spéciales ni l’instauration d’un régime d’exception, comme ce fut le cas aux États-Unis et en Grande-Bretagne : la lutte contre le terrorisme se fit par l’adoption de toute une série de lois par le Parlement. Certains spécialistes pensent que la France a combattu le terrorisme en usant parfois de méthodes policières et judiciaires dérogatoires, sans jamais toutefois remettre en question les principes du droit commun. Vanessa Codaccioni ne partage pas cet avis. Selon elle, le caractère apparemment « intouchable » du droit commun en a occulté l’évolution vers des « formes moins visibles et donc plus “acceptables” » (p. 252) de lutte contre le terrorisme.
La CSE avait laissé en héritage une méthode de répression politique fondée sur la singularisation de certains délits et l’assimilation des militants violents aux criminels et délinquants de droit commun, méthode qui a été rétablie et adaptée au nouveau contexte. Comparée à la politique antérieure de l’exceptionnalisme, la justice antiterroriste a clairement eu un rôle préventif en ciblant toute forme de soutien aux actes terroristes. Ce système pénal fondé sur l’avant-crime a été appliqué aux mouvements indépendantistes et, après le 11 septembre, à l’islam radical. Son fonctionnement a été confié à deux tribunaux ordinaires. Selon l’autrice, la cour d’assises instituée par la droite revenue au pouvoir, cour spécialement composée et formée uniquement de magistrats, constitue la preuve que l’exceptionnalisme a été rétabli en transformant de l’intérieur les organes de droit commun. Les tribunaux correctionnels, autrefois réservés aux délits politiques de moindre importance, ont été chargés d’instruire d’énormes procès contre les terroristes. Ces procès monstres ont mis en évidence le retour de l’exceptionnalisme de la justice antiterroriste au premier plan de la chaîne pénale, par l’augmentation des pouvoirs attribués à la police et aux juges d’instruction. Ainsi s’est formé un droit commun d’exception en vertu duquel la fonction punitive s’exerce par voie administrative et policière plutôt que par voie judiciaire.
L’hypothèse sur laquelle repose la justice d’exception, à savoir l’embedment de l’exceptionnalisme politique au sein du système juridique français, est démontrée de façon irréfutable. L’étude d’autres contextes européens aurait cependant permis à l’autrice de relativiser l’importance de cette particularité dans le domaine de la lutte antiterroriste. En Italie, par exemple, l’un des premiers pays touchés par le terrorisme, aucune juridiction d’exception n’a été créée (le souvenir des juridictions fascistes était trop proche). La violence terroriste, puis mafieuse, ont été combattues grâce à la création d’un système pénal parallèle au système pénal ordinaire, dans lequel coexistent délits et mesures de prévention. Ces dernières, de nature administrative et à caractère pénal, peuvent être appliquées même en l’absence de délit. En fin de compte, en Italie comme dans la France de l’après-1981, c’est à travers la norme administrative que s’est exercé l’exceptionnalisme politique dans le système de droit commun.
Maria Malatesta
(traduction d’Anne Getzler)
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Notes de lecture de la revue Le Mouvement social (24 mars 2026). Vanessa Codaccioni, Justice d’exception. L’État face aux crimes politiques et terroristes. Le carnet du Mouvement social. Consulté le 5 avril 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/15xvl


