Papers by Stéphane BENILSI

HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), Aug 1, 2012
Malgré une dénomination surannée 1 , la clause d'habitation bourgeoise est bien connue des pratic... more Malgré une dénomination surannée 1 , la clause d'habitation bourgeoise est bien connue des praticiens du droit de l'immobilier qui l'utilisent dans divers types d'actes. Dans le bail 2 , comme dans le règlement de copropriété 3 ou le cahier des charges du lotissement 4 , la clause d'habitation bourgeoise a la même fonction : restreindre, de manière plus ou moins stricte selon le cas, la destination des immeubles à un usage d'habitation. L'expression « habitation bourgeoise » semble alors devoir être considérée comme un pléonasme, le bourgeois étant, au sens strict, celui qui habite le bourg. En droit des baux, on préfère désormais la baptiser « clause d'usage exclusif d'habitation ». Il faut dire que l'exercice d'activités professionnelles dans des bâtiments loués relève de baux spéciaux, protecteurs du locataire, comme le bail commercial 5 ou le bail professionnel 6. La clause d'usage exclusif d'habitation permet donc de s'assurer que le preneur d'un bail d'habitation ne détournera pas le bien de sa destination contractuelle. Une toute autre problématique apparaît dans le règlement de copropriété : au titre de l'article 8, alinéa 1 er , de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement détermine, entre autres, la destination des parties privatives et les conditions de leur jouissance. Ce règlement, dont le contenu s'impose à des propriétaires, ne doit pas limiter excessivement leurs prérogatives. La clause d'habitation bourgeoise peut alors autoriser l'exercice de certaines activités professionnelles, dès lors qu'elles ne perturbent pas le voisinage

TITRE 1 er : Mode d'appréhension de la gratuité………………………………………25 Chapitre 1 : Une appréhension te... more TITRE 1 er : Mode d'appréhension de la gratuité………………………………………25 Chapitre 1 : Une appréhension technique nécessaire…..……………………………….27 Chapitre 2 : Une appréhension technique suffisante…...……………………………….87 TITRE 2 nd : Méthode de délimitation de la gratuité…………………………..……..153 Chapitre 1 : Approche externe : domaine de la distinction de la gratuité et de l'onérosité…………………………………………………………...155 Chapitre 2 : Délimitation interne : mise en oeuvre de la distinction de la gratuité et de l'onérosité…………………………………………………………...225 2 NDE PARTIE : PRINCIPES DE TRAITEMENT JURIDIQUE DE LA GRATUITÉ.....……………………………………283 TITRE 1 er : Identification des principes de traitement des manifestations classiques de la gratuité……………………………………………………………..287 Chapitre 1 er : Principe de faveur pour la gratuité dans le groupe solidaire…..…………291 Chapitre 2 nd : Principe de défaveur pour la gratuité dans les rapports de domination…..357 TITRE 2 nd : Mise à l'épreuve des principes de traitement face aux manifestations nouvelles de la gratuité………………………………………...………..419 Chapitre 1 er : Mise à l'épreuve du principe de faveur : la gratuité dans la communauté virtuelle…………………………………425 Chapitre 2 nd : Mise à l'épreuve du principe de défaveur : la gratuité dans les réseaux de consommateurs…………………………..475 CONCLUSION GÉNÉRALE :………………………………………………………...527 BIBLIOGRAPHIE :…………………………………………………………………….533 INDEX :………………………………………………………………………………….571 Essai sur la gratuité en droit privé IX « Quand ferai-je pour ma maisonnée ? » Genèse, XXX, 30 À partir du XVII ème siècle, la distinction du titre gratuit et du titre onéreux commence à émerger en doctrine 9 . Avec le Code civil, la distinction de la gratuité et de l'onérosité a été érigée en distinction fondamentale, devenant, entre autres, une classification des contrats 10 . La gratuité semble alors devoir émerger comme notion juridique autonome. La distinction entre la gratuité et l'onérosité appelle une différence de régime, la gratuité doit donc déclencher l'application de certaines règles de droit. 4. Une définition controversée<>On devrait donc s'attendre à ce que la définition de la gratuité fasse l'objet d'un consensus le plus large possible. Il n'en est rien. Le législateur n'a pas défini la gratuité. La doctrine, comme la jurisprudence, est divisée sur cette question. Nous ne prendrons que quelques exemples pour illustrer ce désaccord. Ainsi, à propos des actes juridiques en général, certains auteurs estiment que la distinction entre la gratuité et l'onérosité repose, en réalité, sur les mobiles qui ont poussé les parties à agir. La gratuité reposerait sur des mobiles altruistes, l'onérosité sur des mobiles intéressés 11 . Pour d'autres, il conviendrait d'avoir une approche plus économique de la distinction entre la gratuité et l'onérosité, et de se fonder sur le résultat patrimonial de l'acte 12 . Mais, tout en privilégiant une telle approche, la plupart des auteurs souligne la nécessité de se référer à l'intention de l'acteur. C'est ainsi que, pour le Professeur Jean-Jacques DUPEYROUX, « il y a acte à titre gratuit lorsque l'avantage conféré à l'une des parties n'a pas pour fin la compensation d'un sacrifice objectivement ou subjectivement équivalent » 13 . Mais la discussion s'est surtout centrée sur la distinction des contrats gratuits et onéreux. Le contrat gratuit est alors défini de différentes manières. Selon certains, le contrat serait gratuit lorsque l'obligation du débiteur ne serait pas rémunérée par le créancier 14 ; pour

HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), May 7, 2013
Maître de conférences à l'Université Montpellier 1 Je voudrais commencer par remercier les organi... more Maître de conférences à l'Université Montpellier 1 Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de ce beau colloque : la Chaire Michel Foucault, l'ambassade de France au Chili, l'Université de Santiago et, particulièrement, Mauricio Tapia, de m'avoir invité à participer à cette 7 ème École Chili-France. C'est l'occasion, pour moi, de découvrir ce magnifique pays, lointain par la distance mais proche par certains aspects, et notamment du point de vue du droit civil. Et il est toujours plaisant, pour un juriste français, de se rendre dans un pays qui a bâti son Code civil sur le modèle du Code napoléon. Le sujet qui m'est proposéla violence dans les relations contractuellesest forcément motivant. Car le droit a pour but premier de lutter contre la violence, contre l'utilisation de la force. Pour emprunter une formule à Philippe Malaurie 1 , le contraire du droit, c'est la barbarie. Le droit est un facteur de civilisation, entendue comme le fait « de rendre civiles et douces les moeurs et les manières des individus » 2. Autrement dit, alors qu'à l'état de nature, l'homme serait un loup pour l'homme (la loi de la jungle, la loi du plus fort, la loi de la violence s'imposeraient en toutes circonstances), le droit, en tant qu'instrument de civilisation, doit veiller à réfréner la violence naturelle de l'homme, à l'apaiser, et à garantir des droits aux faibles. Le droit et la violence apparaissent, d'emblée, antinomiques. Parmi les diverses branches du droit, le droit pénal est, bien sûr, un instrument essentiel de lutte contre la violence. De manière générale, tous les actes de violence physique constituent des infractions pénales. Mais, au-delà, le droit français sanctionne, également, la violence
Droit Des Biens 2020 : La Proportionnalité, Virus De La Propriété ?
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2021
Code de commerce 2018
LexisNexis eBooks, 2017
Code de commerce, 2010
LexisNexis Litec eBooks, 2009

Malgre une denomination surannee 1 , la clause d'habitation bourgeoise est bien connue des pr... more Malgre une denomination surannee 1 , la clause d'habitation bourgeoise est bien connue des praticiens du droit de l'immobilier qui l'utilisent dans divers types d'actes. Dans le bail 2 , comme dans le reglement de copropriete 3 ou le cahier des charges du lotissement 4 , la clause d'habitation bourgeoise a la meme fonction : restreindre, de maniere plus ou moins stricte selon le cas, la destination des immeubles a un usage d'habitation. L'expression « habitation bourgeoise » semble alors devoir etre consideree comme un pleonasme, le bourgeois etant, au sens strict, celui qui habite le bourg. En droit des baux, on prefere desormais la baptiser « clause d'usage exclusif d'habitation ». Il faut dire que l'exercice d'activites professionnelles dans des bâtiments loues releve de baux speciaux, protecteurs du locataire, comme le bail commercial 5 ou le bail professionnel 6. La clause d'usage exclusif d'habitation permet donc de s'ass...

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TITRE 1 er : Mode d'appréhension de la gratuité………………………………………25 Chapitre 1 : Une appréhension te... more TITRE 1 er : Mode d'appréhension de la gratuité………………………………………25 Chapitre 1 : Une appréhension technique nécessaire…..……………………………….27 Chapitre 2 : Une appréhension technique suffisante…...……………………………….87 TITRE 2 nd : Méthode de délimitation de la gratuité…………………………..……..153 Chapitre 1 : Approche externe : domaine de la distinction de la gratuité et de l'onérosité…………………………………………………………...155 Chapitre 2 : Délimitation interne : mise en oeuvre de la distinction de la gratuité et de l'onérosité…………………………………………………………...225 2 NDE PARTIE : PRINCIPES DE TRAITEMENT JURIDIQUE DE LA GRATUITÉ.....……………………………………283 TITRE 1 er : Identification des principes de traitement des manifestations classiques de la gratuité……………………………………………………………..287 Chapitre 1 er : Principe de faveur pour la gratuité dans le groupe solidaire…..…………291 Chapitre 2 nd : Principe de défaveur pour la gratuité dans les rapports de domination…..357 TITRE 2 nd : Mise à l'épreuve des principes de traitement face aux manifestations nouvelles de la gratuité………………………………………...………..419 Chapitre 1 er : Mise à l'épreuve du principe de faveur : la gratuité dans la communauté virtuelle…………………………………425 Chapitre 2 nd : Mise à l'épreuve du principe de défaveur : la gratuité dans les réseaux de consommateurs…………………………..475 CONCLUSION GÉNÉRALE :………………………………………………………...527 BIBLIOGRAPHIE :…………………………………………………………………….533 INDEX :………………………………………………………………………………….571 Essai sur la gratuité en droit privé IX « Quand ferai-je pour ma maisonnée ? » Genèse, XXX, 30 À partir du XVII ème siècle, la distinction du titre gratuit et du titre onéreux commence à émerger en doctrine 9 . Avec le Code civil, la distinction de la gratuité et de l'onérosité a été érigée en distinction fondamentale, devenant, entre autres, une classification des contrats 10 . La gratuité semble alors devoir émerger comme notion juridique autonome. La distinction entre la gratuité et l'onérosité appelle une différence de régime, la gratuité doit donc déclencher l'application de certaines règles de droit. 4. Une définition controversée<>On devrait donc s'attendre à ce que la définition de la gratuité fasse l'objet d'un consensus le plus large possible. Il n'en est rien. Le législateur n'a pas défini la gratuité. La doctrine, comme la jurisprudence, est divisée sur cette question. Nous ne prendrons que quelques exemples pour illustrer ce désaccord. Ainsi, à propos des actes juridiques en général, certains auteurs estiment que la distinction entre la gratuité et l'onérosité repose, en réalité, sur les mobiles qui ont poussé les parties à agir. La gratuité reposerait sur des mobiles altruistes, l'onérosité sur des mobiles intéressés 11 . Pour d'autres, il conviendrait d'avoir une approche plus économique de la distinction entre la gratuité et l'onérosité, et de se fonder sur le résultat patrimonial de l'acte 12 . Mais, tout en privilégiant une telle approche, la plupart des auteurs souligne la nécessité de se référer à l'intention de l'acteur. C'est ainsi que, pour le Professeur Jean-Jacques DUPEYROUX, « il y a acte à titre gratuit lorsque l'avantage conféré à l'une des parties n'a pas pour fin la compensation d'un sacrifice objectivement ou subjectivement équivalent » 13 . Mais la discussion s'est surtout centrée sur la distinction des contrats gratuits et onéreux. Le contrat gratuit est alors défini de différentes manières. Selon certains, le contrat serait gratuit lorsque l'obligation du débiteur ne serait pas rémunérée par le créancier 14 ; pour
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