Reference : Aucune Document consulté sur http://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 10/02... more Reference : Aucune Document consulté sur http://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 10/02/2017 la fusion (V. n° 27 à 35 ). La prime de fusion est la différence entre la valeur d'apport et l'augmentation de capital rémunérant, le cas échéant, la fusion ou la scission (V. n° 36 et 37 ). 1. -u La date d'effet de la fusion ou la scission, qui a une portée essentiellement comptable et fiscale, doit être distinguée de la date de réalisation définitive de l'opération (V. n° 39 à 42 ). La fusion ou scission peut être à effet immédiat, à effet différé ou à effet rétroactif, selon que la date d'effet est fixée en même temps, postérieurement ou antérieurement à la date de la dernière assemblée générale qui l'approuve, dans les limites qui sont fixées par l'article L. 236-4 du Code de commerce (V. n° 43 et 44 ). La date d'effet rétroactive (V n° 45 à 49) reste la solution la plus courante. Les pertes de la période de rétroactivité doivent être prises en compte dans la valeur d'apport, sauf si elles sont inférieures au montant des plus-values latentes. Certaines opérations de la période de rétroactivité doivent être neutralisées. Les fusions à effet immédiat ou différé (V. n° 50 à 55 ) sont possibles mais entraînent certaines complications liées à la détermination de la valeur d'apport définitive. 1. -u Le ou les commissaire(s) à la fusion sont désignés par décision de justice et sont soumis à des règles d'incompatibilité. Ils ont une double mission donnant lieu à deux rapports distincts, à savoir la vérification du rapport d'échange et la vérification de la valeur d'apport (V. n° 56 à 66 ). À l'unanimité des actionnaires des sociétés en présence, il peut être décidé qu'il n'y aura pas de rapport des commissaires à la fusion sur le rapport d'échange (ce qui rend nécessaire l'intervention d'un commissaire aux apports sur la valeur des apports, qui peut être désigné à l'unanimité des actionnaires de la société absorbante), et qu'il n'y aura pas de rapport des conseils d'administration. 1. -u Les sociétés parties à l'opération doivent établir un projet de fusion ou de scission qui comporte des dispositions obligatoires ainsi que des dispositions usuelles. Ce projet, qui est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire, est déposé au greffe du tribunal de commerce du ressort du siège de chacune des sociétés et donne lieu à la publication d'un avis (V. n° 71 à 80 ). Cet avis est désormais publié au BODACC et non plus dans un journal d'annonces légales, ce qui conduit à allonger le calendrier de l'opération. Le projet de fusion peut alternativement être publié sur le site des sociétés en présence. 1. -u La fusion ou la scission est approuvée par les assemblées générales extraordinaires des sociétés participantes (V. n° 81 à 95 ). La fusion est soumise à l'approbation des assemblées spéciales d'actions de préférence si la fusion porte atteinte à leurs droits (V. n° 96 à 104 ). Les valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la société absorbée demeurent exerçables chez la société absorbante, en ajustant leur base de conversion ou d'échange du rapport d'échange de la fusion. Il en est de même des options de souscription ou d'achat d'actions et actions gratuites, qui restent en principe exerçables dans la société bénéficiaire. Les « titres en voie d'extinction », émis sous l'empire du droit antérieur à l'ordonnance du 24 juin 2004 sur les valeurs mobilières, suivent des régimes spécifiques (V. n° 99 à 102 ). 1. -u Les créanciers non obligataires peuvent former opposition à la fusion ou la scission, sans que cette opposition puisse empêcher ou retarder l'opération. Les créanciers obligataires disposent également d'un régime de protection fixé par la loi, qui leur confère également, sous certaines conditions, un droit d'opposition (V. n° 105 à 111 ). 1. -u Lorsque l'une au moins des sociétés parties à la fusion a des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou procède à une offre au public, des règles spécifiques s'appliquent : nécessité de publications au BALO (V. n° 112 ), compétence de l'AMF (V. n° 113 ), nécessité dans certains cas et sous certaines conditions d'établir un document E enregistré à l'AMF (V. n° 114 à 118 ). Une fusion peut donner lieu à une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique, et, dans certains cas limités, à l'obligation de déposer une offre publique de retrait (V. n° 119 à 128 ). 10. -u Les parts ou actions de la société dissoute qui sont détenues par la société bénéficiaire ou par la société dissoute elle-même ne sont pas échangées contre des parts ou actions de la société bénéficiaire (V. n° 133 à 140 ). La fusion se traduit par un boni ou mali de fusion, qui fait l'objet de règles de comptabilisation définies par le règlement n° 2004-01 du 4 mai 2004. Les parts ou actions de la société bénéficiaire détenues par la société qui transmet son patrimoine peuvent être conservées par la société bénéficiaire dans certaines conditions (V. n° 141 à 143 ). La loi prévoit une procédure de fusion simplifiée lorsque la société absorbante détient l'intégralité des actions représentant l'intégralité du capital de la société absorbée (V. n° 144 ), qui se traduit par l'absence de nécessité de faire approuver la fusion par l'assemblée non seulement de l'absorbée mais aussi de l'absorbante (mais un ou plusieurs actionnaires de l'absorbante détenant au moins 5 % du capital peuvent demander en justice la convocation d'une assemblée pour approuver la fusion), et par l'absence de nécessité d'un rapport du conseil d'administration et d'intervention des commissaires à la fusion ou aux apports (V. n° 145 à 149 ). La loi du 17 mai 2011 a instauré un régime de fusion simplifiée lorsque l'absorbante détient au moins 90 % du capital de l'absorbée, qui permet, comme dans la fusion simplifiée « à 100 % » d'éviter la nécessité d'une approbation de la fusion par l'assemblée de l'absorbante (sauf demande d'un ou plusieurs actionnaires de cette société détenant au moins 5 % du capital), alors même que l'opération entraîne une augmentation de son capital (V. n° 150 à 151 ). Ce régime permet également de se dispenser des rapports des conseils d'administration et des commissaires à la fusion si une offre de rachat en numéraire a été faite au préalable aux minoritaires de l'absorbée, mais ce texte est d'interprétation et d'application délicates en l'état actuel des textes, et ne semble pas permettre de faire l'économie du rapport des commissaires aux apports dans ce cas de figure (V. n° 152 à 153 ). Cette même loi a institué un régime de « scission simplifiée » qui est intéressant pour la pratique parce qu'il s'applique à l'apport partiel d'actif, permettant à une filiale détenue à 100 % de réaliser un apport soumis au régime des scissions à sa société mère. (V. n° 155 à 156 ). Dans le cas, rare, de fusion ou scission par constitution de société nouvelle, les formalités de constitution doivent être effectuées concomitamment au processus de fusion, avec certaines adaptations (V. n° 157 à 159 ).
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La fusion ou scission peut être à effet immédiat, à effet différé ou à effet rétroactif, selon que la date d'effet est fixée en même temps, postérieurement ou antérieurement à la date de la dernière assemblée générale qui l'approuve, dans les limites qui sont fixées par l'article L. 236-4 du Code de commerce (V. n° 43 et 44 ). La date d'effet rétroactive (V n° 45 à 49) reste la solution la plus courante. Les pertes de la période de rétroactivité doivent être prises en compte dans la valeur d'apport, sauf si elles sont inférieures au montant des plus-values latentes. Certaines opérations de la période de rétroactivité doivent être neutralisées. Les fusions à effet immédiat ou différé (V. n° 50 à 55 ) sont possibles mais entraînent certaines complications liées à la détermination de la valeur d'apport définitive. 1. -u Le ou les commissaire(s) à la fusion sont désignés par décision de justice et sont soumis à des règles d'incompatibilité. Ils ont une double mission donnant lieu à deux rapports distincts, à savoir la vérification du rapport d'échange et la vérification de la valeur d'apport (V. n° 56 à 66 ). À l'unanimité des actionnaires des sociétés en présence, il peut être décidé qu'il n'y aura pas de rapport des commissaires à la fusion sur le rapport d'échange (ce qui rend nécessaire l'intervention d'un commissaire aux apports sur la valeur des apports, qui peut être désigné à l'unanimité des actionnaires de la société absorbante), et qu'il n'y aura pas de rapport des conseils d'administration. 1. -u Les sociétés parties à l'opération doivent établir un projet de fusion ou de scission qui comporte des dispositions obligatoires ainsi que des dispositions usuelles. Ce projet, qui est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire, est déposé au greffe du tribunal de commerce du ressort du siège de chacune des sociétés et donne lieu à la publication d'un avis (V. n° 71 à 80 ). Cet avis est désormais publié au BODACC et non plus dans un journal d'annonces légales, ce qui conduit à allonger le calendrier de l'opération. Le projet de fusion peut alternativement être publié sur le site des sociétés en présence. 1. -u La fusion ou la scission est approuvée par les assemblées générales extraordinaires des sociétés participantes (V. n° 81 à 95 ). La fusion est soumise à l'approbation des assemblées spéciales d'actions de préférence si la fusion porte atteinte à leurs droits (V. n° 96 à 104 ). Les valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la société absorbée demeurent exerçables chez la société absorbante, en ajustant leur base de conversion ou d'échange du rapport d'échange de la fusion. Il en est de même des options de souscription ou d'achat d'actions et actions gratuites, qui restent en principe exerçables dans la société bénéficiaire. Les « titres en voie d'extinction », émis sous l'empire du droit antérieur à l'ordonnance du 24 juin 2004 sur les valeurs mobilières, suivent des régimes spécifiques (V. n° 99 à 102 ). 1. -u Les créanciers non obligataires peuvent former opposition à la fusion ou la scission, sans que cette opposition puisse empêcher ou retarder l'opération. Les créanciers obligataires disposent également d'un régime de protection fixé par la loi, qui leur confère également, sous certaines conditions, un droit d'opposition (V. n° 105 à 111 ). 1. -u Lorsque l'une au moins des sociétés parties à la fusion a des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou procède à une offre au public, des règles spécifiques s'appliquent : nécessité de publications au BALO (V. n° 112 ), compétence de l'AMF (V. n° 113 ), nécessité dans certains cas et sous certaines conditions d'établir un document E enregistré à l'AMF (V. n° 114 à 118 ). Une fusion peut donner lieu à une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique, et, dans certains cas limités, à l'obligation de déposer une offre publique de retrait (V. n° 119 à 128 ). 10. -u Les parts ou actions de la société dissoute qui sont détenues par la société bénéficiaire ou par la société dissoute elle-même ne sont pas échangées contre des parts ou actions de la société bénéficiaire (V. n° 133 à 140 ). La fusion se traduit par un boni ou mali de fusion, qui fait l'objet de règles de comptabilisation définies par le règlement n° 2004-01 du 4 mai 2004. Les parts ou actions de la société bénéficiaire détenues par la société qui transmet son patrimoine peuvent être conservées par la société bénéficiaire dans certaines conditions (V. n° 141 à 143 ). La loi prévoit une procédure de fusion simplifiée lorsque la société absorbante détient l'intégralité des actions représentant l'intégralité du capital de la société absorbée (V. n° 144 ), qui se traduit par l'absence de nécessité de faire approuver la fusion par l'assemblée non seulement de l'absorbée mais aussi de l'absorbante (mais un ou plusieurs actionnaires de l'absorbante détenant au moins 5 % du capital peuvent demander en justice la convocation d'une assemblée pour approuver la fusion), et par l'absence de nécessité d'un rapport du conseil d'administration et d'intervention des commissaires à la fusion ou aux apports (V. n° 145 à 149 ). La loi du 17 mai 2011 a instauré un régime de fusion simplifiée lorsque l'absorbante détient au moins 90 % du capital de l'absorbée, qui permet, comme dans la fusion simplifiée « à 100 % » d'éviter la nécessité d'une approbation de la fusion par l'assemblée de l'absorbante (sauf demande d'un ou plusieurs actionnaires de cette société détenant au moins 5 % du capital), alors même que l'opération entraîne une augmentation de son capital (V. n° 150 à 151 ). Ce régime permet également de se dispenser des rapports des conseils d'administration et des commissaires à la fusion si une offre de rachat en numéraire a été faite au préalable aux minoritaires de l'absorbée, mais ce texte est d'interprétation et d'application délicates en l'état actuel des textes, et ne semble pas permettre de faire l'économie du rapport des commissaires aux apports dans ce cas de figure (V. n° 152 à 153 ). Cette même loi a institué un régime de « scission simplifiée » qui est intéressant pour la pratique parce qu'il s'applique à l'apport partiel d'actif, permettant à une filiale détenue à 100 % de réaliser un apport soumis au régime des scissions à sa société mère. (V. n° 155 à 156 ). Dans le cas, rare, de fusion ou scission par constitution de société nouvelle, les formalités de constitution doivent être effectuées concomitamment au processus de fusion, avec certaines adaptations (V. n° 157 à 159 ).
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