Papers by Corentin De Jonghe
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des https://jt.larcier.be 19 juin 2021-140 e année 24-N o 6862 Georges-Albert Dal, rédacteur en c... more des https://jt.larcier.be 19 juin 2021-140 e année 24-N o 6862 Georges-Albert Dal, rédacteur en chef Doctrine Chronique de législation en droit privé (1 er juillet-31 décembre 2020) (deuxième partie) 8 Droit des procédures collectives
Le retrait litigieux est un mécanisme millénaire destiné à protéger les débiteurs cédés des excès... more Le retrait litigieux est un mécanisme millénaire destiné à protéger les débiteurs cédés des excès commis par les acheteurs de procès, dont l'activité fut jugée socialement néfaste tant par les Romains que par les rédacteurs du Code civil. Si la lutte contre une certaine forme de spéculation trouve sans conteste un écho dans le débat politique actuel, l'ancienneté de la faculté de retrait soulève la question de sa pertinence, voire même de sa compatibilité, avec la pratique financière contemporaine. Cette contribution explore cette question, au moyen de l'analyse de la jurisprudence rendue en France au sujet de l'application des articles 1699 et suivants du Code civil aux opérations de cession groupée de créances, ainsi que d'instruments législatifs récents, s'inspirant ouvertement du mécanisme que ces dispositions consacrent.

Journal des tribunaux, Dec 21, 2019
des http://jt.larcier.be 14 décembre 2019-138 e année 41-N o 6795 Georges-Albert Dal, rédacteur e... more des http://jt.larcier.be 14 décembre 2019-138 e année 41-N o 6795 Georges-Albert Dal, rédacteur en chef Doctrine Chronique de législation en droit privé 1 (1 er janvier-30 juin 2019) (Première partie) 1 Droit des personnes A. Aliments 1. Définition des frais extraordinaires.-L'article 203bis du Code civil énonce l'obligation des père et mère de contribuer aux frais résultant de l'obligation d'entretien et d'éducation de leurs enfants définie à l'article 203 et ce, proportionnellement à leur part dans les facultés cumulées, ces frais comprenant les frais ordinaires et les frais extraordinaires. Une loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice 2 a précisé dans l'article 203bis, § 3, qu'un arrêté royal doit fixer les frais extraordinaires ainsi que le mode de règlement de ces frais et préciser les frais extraordinaires qui doivent faire l'objet d'une concertation préalable et d'un accord préalable express sauf en cas d'urgence et de force majeure. L'arrêté royal du 22 avril 2019 fixe, sauf convention ou décision judiciaire contraire, la liste des frais extraordinaires auxquels s'ajoutent tous les autres frais que les parents, de commun accord, ou le juge, qualifient de frais extraordinaires 3. Sauf urgence ou nécessité avérée, tous ces frais doivent faire l'objet d'une concertation et d'un accord préalable sur l'opportunité et le montant de la dépense. Toujours sauf convention ou décision contraire, ces frais doivent être réglés trimestriellement, être accompagnés d'une copie des justificatifs par le parent qui demande le paiement et être payés dans les quinze jours suivant la communication du décompte accompagné des justificatifs. Le parent qui perçoit une allocation ou bourse d'études, une intervention de la mutuelle ou d'une assurance fournit à l'autre parent, dès qu'il en dispose et au moins une fois par an en septembre, un relevé des montants perçus avec copie des justificatifs. 2. Service des créances alimentaires.-La loi du 5 décembre 2018 qui entrera en vigueur le 1 er décembre 2019 modifie la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire 4. Elle vise à modifier et moderniser le titre exécutoire en matière de créances alimentaires en créant, au moyen d'un système automatisé, un registre de perception et de recouvrement qui constituera un titre exécutoire général remplaçant l'actuelle contrainte individuelle. Ce registre mentionne le titre de la créance alimentaire, les montants dus et l'identification du débiteur. Cette loi contient par ailleurs des dispositions visant à harmoniser la date d'effet de la lettre recommandée notifiée au débiteur d'aliments quant au point de départ des intérêts de retard et quant à l'interruption de la prescription. Le dépôt au service postal de la lettre recommandée adressée au débiteur vaudra, à dater du troisième jour ouvrable suivant le dépôt, notification de l'intervention du service des créances alimentaires en vue de la perception et du recouvrement des pensions alimentaires et des arriérés, en lieu et place du créancier d'aliments. Cette date fera courir les intérêts de retard, sera retenue pour l'interruption de la prescription mais également pour la prise de cours du délai d'un mois dans lequel le débiteur peut former recours devant le juge des saisies. (1) Sous la coordination de Rafaël Jafferali, professeur titulaire de la chaire de Droit des obligations à l'Université libre de Bruxelles (ULB), avocat au barreau de Bruxelles. La présente chronique recense la législation adoptée en matière de droit privé au cours de la période sous revue, ainsi que les arrêts de la Cour constitutionnelle rendus dans ce domaine. La dernière livraison de la chronique est parue au

Journal des tribunaux, 2018
Journal tribunaux des http://jt.larcier.be 15 décembre 2018-137 e année 41-N o 6753 Georges-Alber... more Journal tribunaux des http://jt.larcier.be 15 décembre 2018-137 e année 41-N o 6753 Georges-Albert Dal, rédacteur en chef Doctrine Chronique de législation en droit privé 1 (1 er janvier-30 juin 2018)-(Première partie) 1 Droit des personnes A. Adoption 1. Adoptions successives.-Un enfant conçu par procréation médicalement assistée par une femme mariée naît avant l'entrée en vigueur de la loi sur la co-maternité et doit donc être adopté par l'épouse de la mère, seule procédure susceptible alors d'établir un second lien de filiation. Le couple divorce et la mère vit désormais avec une nouvelle compagne qui souhaite adopter l'enfant, ce que n'autorise pas l'article 347-1 du Code civil qui limite la possibilité d'une nouvelle adoption à trois hypothèses dont celle du décès de la première adoptante. La candidate adoptante y voit une discrimination dès lors qu'une adoption est possible pour les enfants ayant un lien de filiation « ordinaire », c'est-à-dire un lien d'origine et ce, même si le parent est encore en vie. Pour la Cour constitutionnelle, la limitation des possibilités d'adoptions successives répond à l'objectif légitime de garantir la stabilité des liens de parenté et de l'entourage familial de l'adopté et d'éviter les « adoptions à l'essai » et d'autres abus 2. La différence de traitement entre le type de filiation résultant d'une naissance issue du mariage entre deux femmes-avant la loi sur la co-maternité-ou d'une naissance issue du mariage entre une homme et une femme repose ainsi sur un critère objectif mais doit encore être raisonnablement justifiée. La Cour relève qu'une nouvelle adoption est également possible aux termes de l'article 347-1, 3 o , lorsque des motifs très graves le commandent et à la requête du ministère public. Cette disposition doit être appliquée à la lumière de l'intérêt de l'enfant et permet une nouvelle adoption chaque fois que l'exige une mise en balance des différents intérêts en jeu. Compte tenu de cette interprétation, la disposition limitant les nouvelles adoptions ménage un juste équilibre entre les objectifs poursuivis par le législateur et l'intérêt de l'enfant et elle est donc compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination. B. Divorce 2. Divorce par consentement mutuel.-La loi du 25 mai 2018 (dite « potpourri VI ») visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire apporte, dès le 1 er septembre 2018, des modifications importantes à la procédure de divorce par consentement mutuel 3. La possibilité de choisir le tribunal compétent ratione loci est supprimée et la procédure se déroule désormais par écrit, sauf si le tribunal de la famille ordonne la comparution personnelle des époux d'initiative, à la demande du procureur du Roi ou d'une des parties. Enfin, les convocations préalables ne doivent plus mentionner la résidence des époux pendant la durée de la procédure. C. Droit aux relations personnelles 3. Référence expresse à l'intérêt de l'enfant.-L'article 375bis, du Code civil qui réglemente le droit aux relations personnelles avec l'enfant reconnu aux grands-parents et à toute personne justifiant d'un lien d'affection particulier avec lui, est complété par une phrase précisant que le tribu-(1) Sous la coordination de Rafaël Jafferali, chargé de cours titulaire de la chaire de droit des obligations à l'Université libre de Bruxelles (U.L.B.), avocat au barreau de Bruxelles. La présente chronique recense la législation adoptée en matière de droit privé au cours de la période sous revue, ainsi que les arrêts de la Cour constitutionnelle rendus dans ce domaine. La dernière livraison de la chronique est parue au

Journal des tribunaux, 2016
Journal tribunaux des http://jt.larcier.be 21 mai 2016-135 e année 20-N o 6648 Georges-Albert Dal... more Journal tribunaux des http://jt.larcier.be 21 mai 2016-135 e année 20-N o 6648 Georges-Albert Dal, rédacteur en chef Doctrine Chronique de législation en droit privé 1 (1 er juillet-31 décembre 2015) (1 re partie) 1 Droit des personnes A. Divorce par consentement mutuel 1. Réconciliation et recours.-Mettant fin aux controverses antérieures, la loi du 17 juillet 2015 modifie l'article 1299 du Code judiciaire en ce qui concerne l'appel, pour cause de réconciliation, d'un jugement prononçant le divorce par consentement mutuel 2. Cette réconciliation rend l'appel recevable, à condition que le recours soit introduit par les deux époux conjointement et dans le mois du prononcé de la décision. B. Euthanasie des mineurs 2. Rejet du recours en annulation.-Par arrêt n o 153/2015 du 29 octobre 2015, la Cour constitutionnelle rejette le recours en annulation de la loi du 28 février 2014 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, en vue d'étendre l'euthanasie aux mineurs, sous réserve d'une précision quant à l'interdiction de passer outre à l'évaluation du pédo-psychiatre ou du psychologue consulté qui conclurait à l'absence de discernement du mineur concerné 3. 3. Suite-Euthanasie et droit à la vie.-Le premier moyen à l'appui du recours en annulation portait sur la violation alléguée du droit à la vie et de l'obligation du législateur d'assurer une protection particulière aux mineurs. Le moyen est rejeté par la Cour constitutionnelle qui rappelle que, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le droit à la vie privée comprend le droit de la personne de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition que cette personne soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos. Le droit à la vie privée englobe donc le droit d'éviter ce qui, aux yeux de la personne concernée, constituerait une fin de vie indigne, pénible. L'exercice de ce droit suppose une volonté libre en manière telle qu'il appartient au législateur de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie. L'euthanasie pour les mineurs suppose donc des garanties, des mesures de protection pour assurer le respect de la libre volonté. Ce rappel permet de cerner la question réellement posée à la Cour constitutionnelle, à savoir celle de la réalisation d'un juste équilibre entre le respect de la vie privée qui permet d'éviter une fin de vie indigne et la protection de la vulnérabilité. Chronique Colloques-Bibliographie-Coups de règle-Dates retenues.

Journal des tribunaux, 2018
Journal tribunaux des http://jt.larcier.be 23 juin 2018-137 e année 24-N o 6736 Georges-Albert Da... more Journal tribunaux des http://jt.larcier.be 23 juin 2018-137 e année 24-N o 6736 Georges-Albert Dal, rédacteur en chef Doctrine Chronique de législation en droit privé 1 (1 er juillet-31 décembre 2017) (Première partie) 1 Droit des personnes A. Adoption 1. Différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté.-L'article 345 du Code civil impose, comme condition de fond de l'adoption, une différence d'âge de 15 ans entre l'adoptant et l'adopté, différence réduite à 10 ans lorsque l'adopté est un descendant au premier degré ou un enfant adopté du conjoint, du cohabitant ou de l'ancien partenaire. Cette différence est jugée discriminatoire par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 23 novembre 2017 2. La condition liée à la différence d'âge est pertinente eu égard au souci de garantir la place de chaque génération dans la famille, afin d'établir un parallélisme entre filiation biologique et filiation adoptive. Toutefois, l'exigence d'une différence d'âge plus importante dans une hypothèse empêche de manière absolue l'adoption d'un enfant lorsqu'il y a une relation affective durable entre les candidats à l'adoption et ce, sans possibilité pour le juge de tenir compte de la vie familiale existant entre les candidats. Ce caractère absolu empêche de protéger des liens personnels étroits révélateurs d'une vie familiale effective et, à ce titre, la disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution combinés aux articles 22 de la Constitution et 8 à 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. B. Aliments 2. Délégation de sommes.-La loi du 21 juillet 2017 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la mention dans les jugements relatifs à la fixation d'une contribution alimentaire, de la possibilité d'autoriser le créancier à percevoir les sommes dues au débiteur d'aliments insère un nouvel alinéa dans l'article 1321 du Code judiciaire en précisant que le jugement doit mentionner « explicitement et dans une formulation intelligible la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1 er et 2, du Code civil, de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, c'est-à-dire l'autorisation de perception de revenus » 3. C. État civil 3. Modification de l'acte de naissance des personnes transgenres.-Une circulaire du 15 décembre 2017 relative à la loi du 25 juin 2017 réformant les régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil-laquelle a été commentée dans une précédente chronique 4-est publiée au Moniteur du 29 décembre 2017. Elle tend à expliciter à l'attention des officiers de l'état civil la portée des dispositions nouvelles. D. Filiation 4. Reconnaissance de filiation frauduleuse.-Après avoir adopté des dispositions-de droit civil et pénal-destinées à prévenir et sanctionner les mariages et cohabitations légales de complai-(1) Sous la coordination de Rafaël Jafferali, chargé de cours titulaire de la chaire de droit des obligations à l'Université libre de Bruxelles (U.L.B.), avocat au barreau de Bruxelles. La présente chronique recense la législation adoptée en matière de droit privé au cours de la période sous revue, ainsi que les arrêts de la Cour constitutionnelle rendus dans ce domaine. La dernière livraison de la chronique est parue au

Journal Des Tribunaux, 2013
Journal tribunaux des http://jt.larcier.be 25 mai 2013-132 e année 20-N o 6522 Georges-Albert Dal... more Journal tribunaux des http://jt.larcier.be 25 mai 2013-132 e année 20-N o 6522 Georges-Albert Dal, rédacteur en chef Doctrine Chronique de législation en droit privé 1 (1 er juillet-31 décembre 2012) (Première partie) 1 Droit des personnes A. Adoption 1. Adoption intrafamiliale au sein du couple homosexuel.-Pour créer un lien juridique de filiation, la partenaire homosexuelle de la mère légale peut adopter simplement ou plénièrement l'enfant né du projet parental commun des deux femmes, réalisé par le recours à la procréation médicalement assistée. La candidate à l'adoption risque toutefois de se heurter au refus de consentement de la mère et aux conséquences d'une rupture du couple intervenant avant l'introduction de la procédure ou au cours de celle-ci. Sur ce dernier plan, il faut souligner l'importance de deux arrêts prononcés le 12 juillet 2012 par la Cour constitutionnelle 2. Le premier arrêt concerne la situation d'un couple de deux femmes mariées qui réalisent leur projet commun de parenté en ayant recours ensemble à une procréation médicalement assistée et en entamant ensuite, toujours conjointement, les démarches en vue de l'adoption de l'enfant par l'épouse de la mère. Une requête en adoption plénière est déposée, mais le couple se sépare peu de temps après et une procédure de divorce est finalement introduite après une tentative échouée de réconciliation et de médiation. Un lien familial effectif entre la partenaire de la mère et l'enfant existe et survit à la séparation, par le biais de l'exercice d'un droit aux relations personnelles organisé par une ordonnance du président du tribunal de première instance statuant en référé pour le règlement des mesures urgentes et provisoires entre époux. Dans le cadre de la procédure en adoption plénière, la mère légale s'oppose à l'adoption au motif qu'elle ne rencontrerait pas l'intérêt supérieur de l'enfant en raison de la séparation du couple. La demanderesse en adoption juge le refus de consentement abusif eu égard au projet de coparenté dans le cadre duquel s'intègre la demande. L'article 348-11 du Code civil ne permettant toutefois de passer outre au refus de consentement de la mère que s'il apparaît qu'elle s'est désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité-ce qui n'était pas le cas en l'espèce-deux questions préjudicielles sont posées à la Cour. La première porte sur le caractère contraire aux articles 10, 11 et 22 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 348-11 du Code civil qui définit restrictivement le refus abusif. La seconde question met en cause le caractère inconstitutionnel de l'article 143, alinéa 2, du Code civil qui exclut l'application de l'article 315 du Code civil-présomption de paternité légale du conjoint de la mère-aux personnes de même sexe ayant contracté mariage 3. La Cour rappelle que tant l'article 22bis de la Constitution que l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant font de l'intérêt supérieur de ce dernier la considération primordiale dans toute décision qui le concerne, ce que le législateur a mis en application dans différentes réformes récentes 4. (1) Sous la coordination de Rafaël Jafferali, maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles (U.L.B.), avocat au barreau de Bruxelles. La présente chronique recense la législation adoptée en matière de droit privé au cours de la période sous revue, ainsi que les arrêts de la Cour constitutionnelle rendus dans ce domaine. La dernière livraison de la chronique est parue au
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