ARRET La Cour ;-Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;-Attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif, a prononcé le divorce entre Dimitri Caraslanis, sujet hellène, et Maria-Richarde Dumoulin, de nationalité française, dont le...
moreARRET La Cour ;-Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;-Attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif, a prononcé le divorce entre Dimitri Caraslanis, sujet hellène, et Maria-Richarde Dumoulin, de nationalité française, dont le mariage, uniquement civil, avait été célébré le 12 septembre 1931, devant l'officier de l'état civil du 10e arrondissement de Paris ; qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté les conclusions du mari dans lesquelles il soutenait que le mariage était inexistant, l'Eglise orthodoxe, à laquelle appartenait Caraslanis, imposant comme condition indispensable à la constitution légale du mariage, la célébration par un prêtre orthodoxe, exigence de fond n'ayant pas été respectée en l'espèce ;-Mais attendu que la question de savoir si un élément de la célébration du mariage appartient à la catégorie des règles de forme ou à celle des règles de fond devait être tranchée par les juges français suivant les conceptions du droit français, selon lesquelles le caractère religieux ou laïc du mariage est une question de forme ;-Qu'en conséquence, le mariage civil contracté en France par les époux Carslanis-Dumoulin était valable conformément à la règle locus regit actum ; d'où il suit qu'abstraction faite du motif critiqué par le pourvoi, tiré de ce que le mari, en introduisant sa demande reconventionnelle en divorce, aurait reconnu la validité du mariage, et qu'on peut tenir pour surabondant, la cour d'appel a justifié sa décision ; Par ces motifs :-Rejette. Du 22 juin 1955.-Cour de cassation (Ch. civ. 1er sect.).-MM. Lemaire, prés. ; Lenoan, rapp. ; Gavalda, av. gén.-Mmes Durnerin et du Ségogne, av.